POUVOIR JUDICIAIRE
A/1637/2003 ATAS/296/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 27 avril 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame R__________ recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENVOISE DE COMPENSATION intimée
Route de Chêne 54 à Genève
ATTENDU EN FAIT
Que par prononcé du 17 janvier 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a reconnu à Madame R__________ un degré d’invalidité de 100% rétroactivement au 1er janvier 2002 ;
Que par décision du 4 février 2003, l’OCAI a octroyé à l’assurée une rente ordinaire d’invalidité de 1'302 fr. par mois, dès le 1er février 2003, et la répartition du rétroactif pour la période janvier 2002 à février 2003 a fait l’objet d’une décision le 18 février 2003;
Que l’assurée a formé opposition en date du 4 mars 2003 ;
Que par décision du 9 mai 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a rejeté l’opposition de l’assurée ;
Qu’en date du 6 juin 2003, l’assurée a interjeté recours contre ladite décision ;
Que dans son préavis du 2 septembre 2003, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
Que la recourante n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 14 novembre 2003, la cause a été gardée à juger ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ;
Que les décisions sur opposition sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision litigieuse (cf. art. 56, al. 1 et 60, al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, le recours du 6 juin 2003 a été interjeté en temps utile, de sorte qu’il est recevable ;
Que selon l’article 49, alinéa 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;
Que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (cf. art. 52, al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans constate que la décision du 4 février 2003 émane de l’OCAI et non pas de la Caisse ;
Qu’en conséquence, l’opposition devait être formée auprès de l’OCAI qui était seul habilité à rendre une décision sur opposition ;
Que c’est ainsi à tort que la Caisse s’est saisie d’une opposition formée contre une décision qu’elle n’avait point rendue ;
Que dans ces circonstances, la décision sur opposition doit être considérée comme nulle et l’intimée invitée à transmettre la cause à l’assureur compétent afin qu’il statue sur l’opposition formée par la recourante ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet et constate la nullité de la décision rendue par l’intimée en date du 9 mai 2003 ;
Invite la caisse à transmettre la cause à l’assureur compétent ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral des assurances sociales, ainsi que pour information à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité par le greffe