POUVOIR JUDICIAIRE
A/1426/2003 ATAS/294/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 27 avril 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur P__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée
DE CHOMAGE, Rue de Montbrillant 40, à Genève
EN FAIT
Monsieur P__________ a déposé une demande le 27 janvier 2003 auprès de l’Office cantonal de l’emploi, visant à obtenir des indemnités de chômage dès cette date.
Par décision du 10 avril 2003, la Caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après la Caisse), constatant que durant les deux années précédant sa demande, soit du 27 janvier 2001 au 26 janvier 2003, délai-cadre de cotisation, l’intéressé avait effectué pour X__________ plusieurs missions chez divers employeurs du 2 juillet 2002 au 24 janvier 2003, soit un total de 3 mois et 25,2 jours, en a conclu qu’il ne totalisait pas les six mois de cotisation minimum exigés et qu’aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué.
L’assuré a formé opposition le 15 avril à ladite décision, alléguant qu’il avait en réalité effectué durant le délai-cadre de cotisation 205 jours effectifs de travail, vacances, jours fériés, 13ème salaire inclus, correspondant à 1'448,75 heures.
Le 18 juillet 2003, X__________ a versé au dossier un tableau récapitulatif des jours de missions accomplis par l’intéressé de juillet 2002 à janvier 2003.
Par décision sur opposition du 7 août 2003, la Caisse, après avoir additionné la totalité des jours travaillés, a obtenu une durée totale de 5 mois et 16, 4 jours. Elle a dès lors confirmé sa décision du 10 avril 2003.
L’intéressé a interjeté recours le 11 août 2003. Il prend note de ce que la durée prise en considération a été portée à 5 mois et 16,4 jours, en lieu et place des 3 mois et 25,2 jours initialement retenus. Il constate cependant que la Caisse a omis de comptabiliser les jours travaillés pour les agences Y__________ et Z__________. Il joint dès lors à son courrier copie des fiches de salaires y relatives.
Invitée à se déterminer, la Caisse constate que le recourant ne réunit toujours pas les six mois de période de cotisations nécessaires à l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation.
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS-AI. Elle est applicable au cas d’espèce, la décision litigieuse datant du 10 avril 2003.
De même le droit doit-il être examiné au regard des dispositions en vigueur au moment des faits, la modification de la LACI au 1er juillet 2003 ne sera ainsi pas prise en considération.
Selon l’art. 9 al. 3 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt.
En l’espèce, le délai-cadre de cotisation court du 27 janvier 2001 au 26 janvier 2003.
Celui qui, dans les limites du délai-cadre, a exercé durant six mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.
. Compte comme mois de cotisation chaque mois civil entier durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail. La manière dont il a été occupé régulièrement ou irrégulièrement, à l’heure ou à la journée, à temps partiel ou à plein temps pendant un rapport de travail n’importe pas. Mais il doit s’agir d’un seul et même rapport de travail avec un employeur durant lequel l’assuré a travaillé durant chaque mois. Si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisations qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptée qu’une fois.
Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. Trente jours sont réputés constituer un mois de cotisation. Lorsque le début ou la fin de l’activité soumise à cotisation ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un mois civil, les jours ouvrables correspondants sont convertis en jours civils au moyen du facteur 1,4. Seuls sont réputés jours ouvrables les jours du lundi au vendredi. Les jours de travail qui tombent sur un samedi ou un dimanche sont considérés comme jours ouvrables jusqu’au maximum de cinq jours de travail par semaine. Ce facteur est la conversion des cinq jours ouvrables en sept jours civils (7 : 5 = 1,4). En principe le contrat-cadre conclu avec une entreprise de travail temporaire ne peut pas être considéré comme un rapport de travail ininterrompu puisque normalement ce contrat n’oblige pas l’entreprise à fournir du travail à l’assuré ni ce dernier à accepter les missions proposées par l’entreprise. En revanche, chaque contrat de mission fonde un nouveau rapport de travail autonome. L’élément déterminant pour le calcul de la période de cotisation est donc la durée de chaque mission (circulaire relative à l’indemnité de chômage N° B 78 et ss.).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe