POUVOIR JUDICIAIRE
A/1968/2003 ATAS/307/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 29 avril 2004
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
SERVICE CANTONAL DES ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur S__________, domicilié à Founex, travaillant depuis septembre 2002 pour une société sise dans le canton de Genève, a demandé à bénéficier des allocations familiales pour sa fille Eva, née le 31 août 1998 ;
Que le 3 décembre 2002, le Service cantonal d'allocations familiales (ci-après le SCAF) a rendu une décision l’informant qu’il n’avait pas droit aux allocations familiales puisque la mère de l’enfant exerçait une activité salariée pour un employeur non soumis aux lois genevoises et devait à ce titre recevoir des allocations de la caisse d’allocations vaudoise ;
Que par courrier du 8 janvier 2003, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, alléguant que la mère de sa fille exerçait une activité salariée à temps partiel dans le canton de Vaud à raison de six jours par mois et que, renseignements pris auprès de la caisse d'allocations familiales vaudoise, elle n’aurait droit qu’à 16 francs à titre d'allocations familiales ;
Qu’invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 2 avril 2003, a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 20 mai 2003, la Commission cantonale de recours en matière d’allocations familiales a invité le recourant à fournir les moyens de preuve demandés quant au taux d’activité de sa compagne et au montant auquel elle aurait droit de la part de la caisse d'allocations familiales vaudoise ;
Que par fax du 3 juin 2003, l’assuré a répété que sa compagne travaillait à temps partiel, un jour et demi par semaine et ne touchait pas d'allocations familiales. Il a précisé qu’elle avait en outre été dans l’incapacité de travailler depuis le 24 janvier 2003, suite à des complications durant sa grossesse, que leur second enfant était venu au monde le 13 avril 2003, qu’il avait épousé la mère de ses enfants le 13 juin 2003 et que cette dernière avait démissionné en date du 30 juin 2003 avec effet au 31 juillet 2003 ;
Que par courrier du 20 avril 2004, le SCAF a informé le Tribunal de céans qu’il avait rendu en dates du 15 avril 2004 et du 27 novembre 2003 deux nouvelles décisions allouant au recourant des allocations familiales à compter du 1er septembre 2002 ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué dès le 1er août 2003 un Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique sur les contestations en matière d'allocations familiales notamment (art. 56V al. 2 let. e LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce ;
Que le recours, interjeté en temps utile (art. 38 al. 1 de la loi sur les allocations cantonales du 1er mars 1996 [LAF]), est recevable en la forme ;
Que l’autorité intimée a finalement rendu deux nouvelles décisions donnant droit aux conclusions du recourant ;
Que l’autorité intimée, lorsqu’elle constate que la décision attaquée est erronée en tout ou en partie, peut la modifier (art. 67 al. 2 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA ; E 5 10]) ;
Qu’il y a lieu de constater que le recourant obtient ainsi satisfaction et que son recours devient sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Donne acte au Service cantonal d’allocations familiales des décisions prises en date des 27 novembre 2003 et 15 avril 2004 ;
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe