republique et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1962/2003 ATAS/305/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 29 avril 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame B__________ recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29 intimée
EN FAIT
Née le 9 octobre 1939, Madame B__________ n’a pas exercé d’activité lucrative durant plusieurs années. Son époux, né en 1928, a pris une retraite anticipée. Il a atteint l’âge de 65 ans en 1993. Depuis lors, aucune cotisation ne lui a jamais été réclamée.
Le 22 novembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a procédé à l’affiliation de Madame B__________ avec effet au 1er janvier 1997 en tant que personne sans activité lucrative. Par décisions du 29 novembre 2002, la CCGC a fixé le montant dû par l’intéressée à titre de cotisations à 1'557 francs 60 pour l’année 1997, à 1'661 francs pour l’année 1998 et à 1'661 francs pour l’année 1999.
Par courrier du 27 décembre 2002, l’assurée a interjeté recours contre ces décisions. Elle fait valoir qu’elle n’a personnellement commis aucune faute et invoque la prescription : elle soutient que, s’agissant des cotisations de personnes sans activité lucrative, le délai de prescription n’échoit qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction est entrée en force. Pour l’année 1997, la prescription des cotisations aurait ainsi été atteinte le 31 décembre 1999, soit à la fin de l’année civile suivant l’entrée en force de la taxation fiscale, intervenue en 1998. Selon le même raisonnement, la prescription des cotisations de l’année 1998 aurait été atteinte à la fin de l’année 2000 et celle des cotisations 1999 à la fin de l’année 2001. La recourante conclut à l’annulation des décisions du 29 novembre 2002.
Invitée à se prononcer, la CCGC, dans son préavis du 3 février 2003, a conclu au rejet du recours. Elle explique que lorsque l’assurée a déposé une demande de rente, il a été constaté qu’elle n’avait pas cotisé en tant que non active depuis l’année 1997, raison pour laquelle il a été procédé à son affiliation rétroactive. La caisse conteste l’interprétation restrictive à laquelle se livre la recourante et soutient qu’elle est en droit de fixer les cotisations jusqu’à cinq ans après l’année civile pour laquelle celles-ci sont dues. Ce n’est que si aucune décision de taxation fiscale n’est alors encore entrée en force, qu’elle dispose d’un délai supplémentaire d’une année dès l’entrée en force de cette taxation.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS [RS 831.10] ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 84 LAVS), est recevable en la forme.
a. Aux termes de l’art. 16 al. 1 LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni payées. Toutefois, s’il s’agit de cotisations de personnes sans activité lucrative (art. 10 al. 1 LAVS), le délai n’échoit qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction est entrée en force.
b. La recourante en tire la conclusion que dans son cas, le délai de prescription ne serait pas de cinq ans mais d’une année seulement. La taxation fiscale de l’année 1997 étant intervenue et entrée en force en 1998, les cotisations AVS y relatives seraient ainsi prescrites dès la fin de l’année civile qui a suivi, soit au 31 décembre 1999. Selon le même raisonnement, la prescription des cotisations de l’année 1998 aurait été atteinte à la fin de l’année 2000 et celle des cotisations 1999 à la fin de l’année 2001.
c. La caisse de compensation soutient quant à elle que la deuxième phrase de l’art. 16. al. 1 LAVS a pour objectif de lui accorder un délai supplémentaire d’une année pour fixer les cotisations, lorsqu’une taxation fiscale n’a pas été rendue dans le délai de cinq ans. La caisse en veut pour preuve que les termes utilisés sont « le délai n’échoit toutefois qu’un an après … » et non pas « au plus tard un an après ». Elle s’appuie également sur la version allemande de la disposition légale, où est employé le terme « erst », exprimant selon elle une dérogation à la première phrase.
d. A propos de la prescription du droit de fixer les cotisations, l’Office fédéral des assurances sociales précise, dans sa directive sur la perception des cotisations (DP), que si, en général, le délai de prescription est de cinq ans dès le début de l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues, dans tous les cas, les cotisations des indépendants, des salariés dont l’employeur ne prélève pas les cotisations à la source ou des personnes sans activité lucrative ne sont toutefois atteintes par la prescription qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force (ch. 4012 et 4013 DP).
e. La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre. Toutefois si le texte n’en est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il y a lieu de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment du but de la règle, de son esprit ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose. Le sens qu’elle prend dans son contexte est également important. En outre les textes légaux également peuvent, à plus forte raison lorsqu’une disposition manque de clarté – ou qu’elle permet plusieurs interprétations contradictoires – constituer un instrument précieux pour reconnaître le sens d’une norme.
f. S’agissant de l’art. 16, le législateur, dans son message, indique clairement que c’est la version de l’autorité intimée qui doit être retenue. En effet, il ressort du message publié dans la feuille fédérale 1990 II p. 87 que « la réglementation relative à la prescription doit en principe être maintenue telle quelle et prévue actuellement au premier alinéa. Il conviendrait de prolonger le délai de cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation fiscale dans les seuls cas où, à l’écoulement de ce délai de cinq ans, aucune taxation fiscale passée en force n’est encore disponible. A cet effet, un délai d’un an qui n’arrive à échéance qu’à la fin de l’année civile suffit ». Il a encore été précisé qu’on avait intentionnellement évité toute référence expresse à l’impôt fédéral direct car il convient dans certains cas pour le revenu et d’une manière générale pour le capital propre investi dans l’entreprise de se baser sur la taxation fiscale cantonale.
g. Dès lors, eu égard aux considérations qui précèdent, le grief soulevé par la recourante apparaît infondé. Le recours est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe