POUVOIR JUDICIAIRE
A/1538/2002 ATAS/303/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 29 avril 2004
3ème chambre
En la cause
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29
intimée
EN FAIT
Madame D__________ est née en juin 1939. Elle a acquis la nationalité suisse en 1964. Depuis le mois de juin 1981, elle a effectué des contrats temporaires pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle est devenue membre de la Caisse des pensions du personnel des Nations Unies le 13 août 1983.
Le 1er janvier 1994 est entré en vigueur un accord entre la Confédération suisse et l’OMS prévoyant que l’assujettissement obligatoire à l’AVS-AI-APG-AC serait remplacé par un assujettissement facultatif.
Au mois de juin 1995, l’assurée a demandé à être assujettie conformément à cet accord. Au moment de procéder à son affiliation, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) s’est rendue compte que l’assurée n’avait pas payé ses cotisations obligatoires pour la période de 1981 à 1993. La période de cotisations antérieure à 1990 étant prescrite, la caisse a réclamé celles concernant la période de 1990 à 1993. L’assurée ne s’en est jamais acquittée.
Par ailleurs, au mois de juin 1995, la caisse a procédé à l’affiliation de l’assurée. Par la suite, cette dernière a payé les cotisations dues pour la période de 1994 à 1999 à titre d’assurance facultative, puis de 2000 à 2001 à titre obligatoire en tant que personne non active.
Le 28 août 1995, l’époux de l’assurée est décédé. A compter du 1er septembre 1995, cette dernière a touché une rente de veuve de 1'552 francs par mois.
En date du 23 avril 2002, l’assurée a demandé à bénéficier de sa rente de vieillesse.
Par décision du 28 juin 2002, la caisse a maintenu la rente de veuve, dans la mesure où celle-ci était supérieure à la rente de vieillesse qui aurait été servie en lieu et place à l’assurée.
Par courrier du 27 juin 2002, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle prend note que la rente de veuve qui lui est servie est plus élevée que celle qu’elle recevrait sur la base de ses propres cotisations. Cependant, elle estime avoir payé des cotisations facultatives en vain puisque ces cotisations n’ont pas permis d’augmenter sa rente. Elle souligne qu’en 1994, en tant que fonctionnaire internationale, elle n’avait aucune obligation de cotiser et demande que soit ajouté à sa rente de veuve le pourcentage de la somme mensuelle qu’elle a versée de 1994 à 1999.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 3 septembre 2002, a conclu au rejet du recours. Elle explique qu’en 1995, dans la mesure où la recourante alors employée à l’OMS n’avait que très peu cotisé à l’AVS-AI et où la rente versée par la caisse de pensions du personnel des Nations unies ne se montait qu’à 7'906 dollars US par an, il était en effet judicieux de conseiller à l’assurée de continuer de cotiser pour qu’elle touche une rente plus convenable. Il ne pouvait être prévu à l’époque que son époux décéderait avant qu’elle-même n’atteigne l’âge de la retraite et lui permettrait ainsi de bénéficier d’une rente de veuve. La caisse admet que certaines situations, si elles s’avèrent injustes sur le plan individuel, se justifient au regard d’une politique sociale globale et rappelle aussi qu’elle a été d’une certaine façon lésée puisque grâce à la prescription, elle n’a pu encaisser les cotisations dues pour les années 1981 à 1990 bien qu’elle eût été à l’époque dans le droit de le faire.
Par courrier du 28 septembre 2002 la recourante allègue n’avoir jamais reçu un décompte concernant les cotisations de 1990 à 1993 et souligne avoir cotisé jusqu’à la fin du mois de juin 1999. Elle dit ignorer qu’il n’était pas plus avantageux pour elle, après le décès de son mari, de continuer à cotiser et avoir cru que c’était une obligation. Elle s’insurge de ce que les services de l’AVS ne l’aient pas alors informée au mieux de ses intérêts.
Par courrier du 9 octobre 2002, l’autorité intimée a maintenu sa position.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 84 LAVS), est recevable en la forme.
En l’occurrence, l’autorité intimée a expliqué que la rente de vieillesse avait été déterminée selon les principes généraux, à savoir sur la base des revenus non partagés provenant d’une activité lucrative, des bonifications avant le mariage et après le veuvage, ainsi que des revenus provenant d’une activité lucrative et des bonifications partagées durant le mariage. Au surplus, la bonification transitoire destinée aux personnes veuves nées avant le 1er janvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant seize ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance a été prise en considération (let. c al. 2 des dispositions transitoires). Il a été également tenu compte du supplément de 20% prévu par l’art. 35bis LAVS. Dans le cas de l’assurée, la rente de vieillesse calculée sur ces bases, tenant compte d’un revenu annuel moyen déterminant de 71'688 francs (y compris le splitting et les bonifications) et d’une durée de cotisations de 8 ans et 4 mois entraînant l’application de l’échelle de rente 9 conduisait à l’octroi d’une rente de vieillesse de 421 francs par mois alors que la rente de veuve s’élevait elle à 1'648 francs. C’est la raison pour laquelle cette dernière a été maintenue (art. 24b LAVS).
En l’espèce, la recourante ne conteste d’ailleurs pas le calcul auquel s’est livrée la caisse. Elle reproche principalement à la caisse de lui avoir conseillé de cotiser volontairement, ce qui n’a finalement pas eu d’incidence sur la rente qui lui est octroyée. Mais, ainsi que le fait remarquer l’autorité intimée, le conseil donné était judicieux à l’époque puisque si l’époux de la recourante n’était pas décédé avant qu’elle n’atteigne l’âge de la retraite, sa rente - si elle n’avait pas cotisé de 1994 à 1999 - aurait été encore bien inférieure à 421 francs par mois. Quoi qu’il en soit, les caisses de compensation, si elles sont effectivement tenues de répondre correctement aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, n’ont en revanche pas l’obligation d’informer – qui plus est spontanément – chacun de leurs assurés sur les différentes hypothèses pouvant les concerner.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours s’avère manifestement infondé et doit être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe