POUVOIR JUDICIAIRE
A/1956/2003 ATAS/293/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 27 avril 2004
En la cause
Madame D__________, comparant par Me DUPONT-WILLEMIN en l’étude duquel elle élit domicile,
Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève.
Intimé
EN FAIT
Madame D__________ (ci-après la recourante), née le 2 septembre 1975, est mariée et mère de deux enfants nés en 1984 et 1985. Elle a travaillé en tant qu’employée d’entretien chez X__________ SA à raison de deux heures par jour, cinq jours par semaine dès le 2 septembre 1996.
Le 15 juin 1998, elle a été en incapacité totale de travailler suite à une fracture du fémur gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en date du 16 juin 1998. Le 5 janvier 1999, alors qu’elle était en séjour à la clinique de médecine rééducative de Bellikon, la recourante a glissé et rechuté sur le genou gauche, ce qui a engendré une nouvelle fracture et une remise du plâtre pour quatre semaines.
Le 10 juin 1999, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI).
Le 6 septembre 1999, l’assurée a à nouveau été opérée pour une mobilisation du genou gauche sous narcose puis ablation du matériel d’ostéosynthèse.
Le 12 septembre 2001, une enquête économique sur le ménage a été réalisée. L’enquêtrice a relevé que les douleurs étaient importantes au genou et présentes plusieurs heures par jour ou durant la nuit, soit la moitié du temps en moyenne, voire plus. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse avait cependant un peu amélioré la situation. L’enquêtrice relevait que la recourante avait indiqué que, sans handicap, elle aurait « augmenté son temps de travail, les enfants ayant grandi », pour compléter les revenus de son mari. L’enquêtrice a évalué l’invalidité de l’assurée dans les tâches ménagères à 20,2 %.
Le 20 mars 2002, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a mis l’assurée au bénéfice d’un stage au Centre d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité (ci-après COPAI) du 12 août au 8 septembre 2002 afin de faire un bilan de sa capacité de travail et d’identifier les divers métiers que l’assurée pourrait exercer.
Le stage COPAI s’est déroulé au Centre d’intégration professionnelle (ci-après le CIP) aux dates prévues, la recourante ayant suivi le stage dès la deuxième semaine à 50 % sous certificat médical. Les capacités de l’intéressée étaient compatibles avec un emploi léger, simple, répétitif, sans port de charges, en position essentiellement assise avec possibilités d’en changer (travaux simples à l’établi, tri de production, servante de machine) dans le circuit économique normal. Un rendement de 50 % dans un mi-temps était exigible. Les responsables du CIP ont relevé que les rendements seraient améliorables si l’intéressée démontrait intérêt et engagement dans la mesure. Le médecin-conseil du COPAI, le docteur A__________, a souligné dans son rapport du 19 septembre 2002 que l’intéressée, outre ses problèmes physiques évidents, était très lente, peu performante même dans les activités simples et ne paraissait absolument pas motivée pour une reprise d’activité, ce qui avait déjà été évident lors de l’entretien que ce praticien avait eu avec elle. En théorie, elle aurait certainement pu travailler à temps partiel (ce qu’elle avait d’ailleurs toujours fait) avec un rendement correct à condition que l’activité proposée soit simple. En pratique, il ne semblait pas vraisemblable qu’elle reprenne le travail vu son absence d’intérêt et la conviction qu’elle avait de ne plus pouvoir rien faire, même dans les activités quotidiennes ménagères de base.
Le 18 novembre 2002, la division de réadaptation professionnelle de l’OCAI a procédé au calcul de l’invalidité de l’assurée dans une activité lucrative en retenant une capacité de travail de 50 %. Le taux d’invalidité était de 44,89 %.
Par décision du 13 décembre 2002, l’OCAI a refusé toute prestation à la recourante au motif que son taux d’invalidité global s’élevait à 25 %, vu le taux d’invalidité de 44,89 % dans l’activité lucrative de l’assurée, exercée à raison de 23 %, et le taux d’invalidité de 20,2 % dans les tâches ménagères, qu’elle effectuait à raison de 77 % de son temps.
Dans son recours du 27 janvier 2003, la recourante allègue que le taux que l’OCAI avait retenu en ce qui concernait l’activité lucrative était erroné dans la mesure où elle aurait sans doute doublé le nombre d’heures de ménage par semaine, compte tenu de l’âge de ses enfants (qui avaient respectivement 11 et 12 ans au moment de la prise d’une activité lucrative) et des très faibles revenus de son époux, qui gagne 3'700 fr. par mois et effectue des ménages à côté. En outre, contrairement à ce qu’avait retenu l’OCAI, elle était totalement incapable de reprendre une activité lucrative et son incapacité de travail dans ses tâches ménagères demeurait largement supérieure à 20 %. Les observations contenues dans le rapport d’enquête étaient conformes à la réalité, mais les degrés d’empêchement retenus par l’enquêtrice étaient manifestement sous-évalués, notamment dans le poste « alimentation », « entretien du logement » et « emplettes et courses diverses ». Selon la recourante, le taux d’invalidité dans les tâches ménagères s’élevait à 68,8 % et, compte tenu d’une incapacité de travailler de 100 % dans une activité lucrative exercée à raison de 46 % de son temps, le taux global d’invalidité était de 83,56 %.
Par préavis du 31 mars 2003, l’OCAI a proposé le rejet du recours. Il a expliqué que le point de vue de la recourante concernant la répartition du temps entre l’activité lucrative et l’activité ménagère n’était pas convaincant dès lors que la situation familiale actuelle de la recourante n’était pas sensiblement différente par rapport à celle de 1996, puisqu’à cette date, les enfants étaient déjà scolarisés et passaient leur journée hors de leur domicile. Quant aux raisons financières invoquées, le fils de la recourante était en apprentissage et percevait un salaire de 400 fr., ce qui lui permettait de contribuer dans une certaine mesure aux frais afférents à ses besoins et à ses loisirs. En outre, aucune péjoration financière n’était intervenue au sein de la famille. Vu cette situation, rien ne permettait de penser que la recourante aurait augmenté son temps de travail. En ce qui concernait les autres arguments soulevés, ils n’entraînaient pas une appréciation différente du cas dans la mesure où l’OCAI s’était basé sur une enquête à domicile et une observation professionnelle dont la force probante était incontestable.
Par réplique du 15 avril 2003, la recourante a intégralement persisté dans ses conclusions en reprenant son argumentation précédente.
Par duplique du 25 avril 2003, l’OCAI a également persisté dans ses conclusions en se référant à son préavis du 31 mars.
Le Tribunal de céans a ordonné la comparution des parties qui s’est tenue le 3 février 2004. La recourante a expliqué qu’au moment de l’accident, ses enfants avaient 13 et 14 ans et que c’était pour cette raison qu’elle ne travaillait encore que deux heures par jour, mais qu’il était certain que, lorsque ses enfants auraient eu respectivement 17 et 18 ans, elle aurait travailler davantage, peut-être même dans une autre activité, peut-être même à plein temps. Elle a expliqué avoir travaillé jusqu’à son mariage, dans l’activité de nettoyeuse, environ six heures par jour. Elle avait trouvé son dernier travail dans la même entreprise que celle où son mari faisait des nettoyages. Dans le bâtiment en question, le travail était de 2 heures par jour, c’est donc l’entreprise qui avait fixé le nombre d’heures de travail. A l’âge de 43 ans, elle était dans la pleine fleur de l’âge et aurait pu travailler à plein temps, comme caissière par exemple. Elle a relevé qu’en ce qui concernait l’enquête ménagère, cette dernière avait correctement été effectuée. La représentante de l’OCAI s’est déclarée prête à réfléchir à la possibilité de calculer l’invalidité en fonction d’un taux d’activité professionnelle doublé, soit quatre heures par jour.
Par courrier du 12 février 2004, l’OCAI a néanmoins persisté dans ses précédentes conclusions et a relevé que l’assurée avait opté dès 1996, soit bien avant d’être atteinte dans sa santé, pour une activité de deux heures par jour en tant que nettoyeuse et qu’elle avait précisé que ce choix découlait du jeune âge de ses enfants, alors même que la situation du couple était modeste. Or, les deux enfants du couple étaient déjà scolarisés en 1996 et ne nécessitaient alors pas une attention susceptible de contraindre leur mère de maintenir un taux d’activité aussi bas et celle-ci aurait donc pu déployer une activité de quatre heures par jour sans que l’éducation de ses enfants n’en pâtisse. En outre, la recourante n’avait pas effectué de démarches en vue d’augmenter son temps de travail entre 1996 et 1998.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-invalidité ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-invalidité notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) et de son règlement du 17 janvier 1961(RAI) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 69 LAI et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS)).
Le litige porte essentiellement sur trois points, soit sur la méthode d’évaluation applicable et la répartition temporelle entre l’activité lucrative qu’aurait exercée la recourante si elle n’avait pas été handicapée et le temps consacré aux tâches ménagères (4a), sur le degré d’invalidité tel qu’il a été calculé par l’enquêtrice dans l’accomplissement des tâches ménagères (4b) et sur la capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité lucrative (4c).
4a. L’OCAI a retenu une répartition de 23 % (10 heures par semaine sur un horaire habituel de 42,5 heures) et de 77 % en ce qui concerne les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels, et a appliqué la méthode mixte.
L’art. 4 al.1 LAI stipule que l’invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumé permanente ou de longue durée, qui résulte d’une atteinte à la santé physique, ou mentale provenant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L’art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins. La rente est d’un quart si l’assuré présente une invalidité de 40 pour cent, d’une demie pour une invalidité de 50 pour cent au moins et entière dès 66 2/3 % au moins d’invalidité. L’art. 28 al. 2 LAI prévoit en outre que, pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle du marché du travail, est comparé au revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide. L’art.28 al.3 LAI prévoit que le Conseil fédéral délimitera le revenu du travail à considérer et édictera des prescriptions complémentaires sur l’évaluation de l’invalidité, notamment chez les assurés qui n’avaient pas d’activité lucrative ou qui faisaient un apprentissage ou des études avant d’être invalides.
L’art. 27 RAI précise ainsi que l’invalidité des assurés qui n’exerçaient pas d’activité lucrative au sens de l’art. 5 al. 1 LAI, est évaluée en fonction de l’empêchement d’accomplir leurs travaux habituels. Selon l’art. 27 al. 2 RAI, par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend l’activité usuelle dans le ménage et l’éducation des enfants. En vertu de l’art. 27bis al. 1 RAI, l’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l’art. 28 al. 2 LAI. S’ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l’art. 5 al. 1 LAI, l’invalidité est fixée selon l’art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels et calculer le taux d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d’évaluation de l’invalidité). Le calcul est le suivant :
E x IE + ((EZ-E) x H) divisé par EZ = tx invalidité
E étant le travail fourni en tant que non invalide en heures par semaine, IE le handicap en % dans l’activité professionnelle, EZ la durée ordinaire de travail en heures par semaine dans la branche concernée, H le handicap en % dans le ménage.
Le choix de la méthode d’évaluation de l’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente d’invalidité.
Pour savoir si une assurée doit être considérée comme exerçant une activité lucrative, à plein temps ou à temps partiel, il convient d’examiner ce qu’elle aurait fait dans les mêmes circonstances si elle n’était pas atteinte dans sa santé, en tenant compte d’éléments tels que la situation financière du ménage, l’éducation des enfants, l’âge de l’assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 125 V 150 consid. 2c et références).
Le droit matrimonial en vigueur depuis le 1er janvier 1988 a expressément renoncé à répartir les tâches conjugales entre les époux, comme il le faisait autrefois (anciens art. 160 et 161 CC) ; désormais, étant égaux, les conjoints en conviennent eux-mêmes librement (art. 163 CC) . Pour déterminer si l’assurée mariée aurait voué l’essentiel de son temps à une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel, on tiendra compte des circonstances personnelles, sociales et économiques, sans que l’un des composants ait la préférence sur l’autre (ATF 117 V 196s consid. 4b ; VSI 1997 p. 302 s. consid. 2c).
Il faut trancher cette question selon le principe de la vraisemblance prépondérante, usuelle en droit des assurances sociales (cf. ATF précités).
S’agissant de la jurisprudence, le Tribunal de céans a eu l’occasion de traiter cette question à deux reprises. C’est ainsi qu’il a admis, compte tenu de la situation financière précaire du couple, du jeune âge de l’assurée (moins de 40 ans) et du fait qu’elle avait pris une activité professionnelle à 73% alors que sa troisième fille n’était pas encore en âge de scolarité obligatoire, que la recourante aurait repris une activité à temps plein, au moment où sa fille cadette entrait à l’école primaire, comme elle l’avait indiqué à l’enquêtrice (cf. ATAS 127/2004/4 du 10.03.04).
Il a rejeté la demande d’une recourante qui a toujours travaillé à temps partiel, soit entre 25 et 30%, vraisemblablement pour des raisons de convenances personnelles, qui n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle aurait augmenté son taux d’activité sans sa maladie (cf. ATAS 225/2004/2 du 06.04.2004).
Quant au Tribunal fédéral des assurances (ci-après TFA) il a admis qu’une assurée, âgée de 61 ans, qui n’avait travaillé que par intermittence lorsque ses enfants étaient en bas âges, et qui n’avait pas repris d’activité à leur départ de la maison, n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle aurait repris une activité professionnelle à 100%. Toutefois, le TFA, compte tenu de la situation économique de l’assurée, du fait que son mari était retraité et atteint dans sa santé, a considéré que malgré son âge et son manque d’expérience professionnelle, l’assurée aurait travaillé à 50% comme elle l’avait mentionné dans l’enquête économique (cf. ATF non publié cause I 636/02 du 15.04.2003).
Le TFA a également admis qu’une femme divorcée, dont les deux enfants sont partis de la maison, qui ne touche pas de pension pour elle-même de son divorce, a rendu vraisemblable qu’elle aurait travaillé à 100% et non à 50% comme retenu par l’AI, et qui correspondait à son taux d’activité jusqu’alors, ce dès le moment où l’aîné des enfants est parti de la maison (cf. ATF non publié cause I 743/01 du 12.12.2002).
Il a de même admis qu’une femme de 43 ans, divorcée, touchant une pension de 1'400 fr. pour elle-même du fait du divorce avec deux enfants adultes et n’ayant pas travaillé pendant les 15 ans du mariage, avait toutefois rendu vraisemblable qu’elle aurait travaillé à 100% au lieu de 60% effectués, en raison de sa situation financière difficile (cf. ATF du 05.09.1995 cause C.Z publié in VSI 1996 p. 208 ss).
Dans le cas d’espèce, au vu des principes susmentionnés et des jurisprudences résumées ici, le Tribunal de céans considère que la recourante a rendu parfaitement vraisemblable non pas qu’elle aurait travaillé à 100% sans son invalidité, mais qu’elle aurait doublé son activité professionnelle lorsque ses enfants auraient eu respectivement 17 et 18 ans, soit en 2001, conformément à ce qu’elle a expliqué lors de l’enquête ménagère. Cette allégation est rendue en effet vraisemblable par le cumul de plusieurs éléments : d’une part, la recourante a repris une activité professionnelle lorsque ses enfants avaient 11 et 12 ans, et qu’ils avaient donc encore besoin d’elle pour leur éducation. C’est pour ce motif qu’elle a limité son activité professionnelle à 2 heures par jour. Cependant et jusqu’à son mariage, la recourante a toujours travaillé, à raison d’environ 6 heures par jour. Par ailleurs, les revenus du couple sont extrêmement modestes puisque son mari gagne 3'700 fr. brut par mois, pour un groupe familial de 4 personnes, ce qui ne suffit pas puisqu’il doit effectuer des ménages à raison de 2 heures chaque soir pour compléter ses revenus. L’allégation de la recourante selon laquelle elle aurait augmenté son temps de travail pour compléter les revenus de son mari est donc très probable. En l’occurrence si elle a fait le choix de travailler de 2 heures par jour alors même que ses enfants étaient encore dépendants d’elle, on ne voit pas pour quelle raison on ne pourrait pas retenir sa volonté d’augmenter ce temps de travail une fois les enfants adolescents. A cela s’ajoute l’âge de l’assurée, soit 43 ans au moment de l’accident, et 46 ans en 2001. A noter que dans l’activité de nettoyeuse, le Tribunal constate que la recourante aurait facilement pu doubler son temps de travail, par exemple en prenant une conciergerie à mi-temps.
En conclusion, c’est juste titre que l’OCAI a appliqué la méthode mixte à la recourante, mais l’OCAI doit prendre en considération un taux d’activité professionnel doublé par rapport à ce qu’il a retenu, soit 46%, ce depuis le 1er janvier 2001.
Il ressort des faits que l’incapacité de travail durable de la recourante sur une période d’un an a été atteinte le 15 juin 1999. Ainsi, pour la période de mi-juin 1999 à décembre 2000, l’évaluation de l’OCAI doit être confirmée. Le taux de 46% doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2001.
4b. Il sied à présent d’examiner si c’est à bon escient que l’OCAI s’est basé sur le rapport COPAI afin de retenir une capacité résiduelle de travail de 50 % dans un mi-temps.
On relèvera tout d’abord que, pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain) (ATF 127 V 299).
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte médical soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 ; VSI 2000, p.154).
Selon le chiffre 6007 de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (ci-après CPAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), on fait appel aux services du Centre d’observation professionnelle de l’AI (ci-après COPAI) dans des cas particuliers, pour l’examen pratique de la capacité de travail d’un assuré. L’examen effectué par le COPAI concerne avant tout les catégories d’assurés suivantes : les assurés qui se déclarent incapables de travailler et prétendent à une rente mais pour lesquels une réadaptation dans l’économie libre paraît exécutable, compte tenu d’une atteinte à la santé relativement faible et les assurés qui ont une capacité résiduelle de travail (médicalement attestée), mais que l’office AI n’est pas en mesure d’objectiver pour un domaine particulier (p.ex. un domaine voisin de l’activité précédemment exercée).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l’administration ou le juge apprécient librement les preuves, sans être liés par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2, ATFA non publié du 21 août 2002 en la cause I 698/01/Mh consid. 4).
Le Tribunal constate le rapport COPAI repose sur une observation de la recourante en situation concrète et sur un avis médical, celui du docteur A__________, médecin-conseil du COPAI. Tant ce dernier que les responsables du CIP ont tenu compte des limitations et du handicap présenté par l’assurée : ainsi, le docteur A__________ a rappelé qu’elle boitait considérablement et s’aidait d’une canne pour la plupart des déplacements, que le membre inférieur gauche était froid, avec une amyotrophie très marquée et une flexion du genou limitée, que l’inconfort postural était constant quelle que soit la position adoptée et qu’il n’y avait pas de mesure orthopédique susceptible d’améliorer la situation actuelle. Quant aux responsables du CIP, ils ont décrit avec précision la nature des troubles physiques présentés par l’assurée (cf, rapport COPAI du 25 octobre 2002, p. 5). En tenant compte de ses limitations, ils ont pu néanmoins constater un rendement de 30 à 40 % dans les activités réalisées et ont estimé qu’un rendement de 50 % était exigible sur un mi-temps pour autant que la recourante soit plus motivée. Le docteur A__________ a également relevé une absence d’intérêt et de motivation, tout comme d’ailleurs le docteur B__________, médecin traitant de la recourante, qui l’avait déjà mentionné dans son rapport à l’OCAI du 20 juin 1999 concernant sa capacité de travail. Il sied dès lors de constater que le rapport COPAI ne prête pas le flanc à la critique et doit se voir reconnaître une pleine valeur probante.
L’appréciation du COPAI émane d’une institution de l’assurance-invalidité dont la fonction est de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l’assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (« L’instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d’une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l’expertise médicale et professionnelle », RCC 1990 p. 59 ss ; Karl ABEGG, « Coup d’œil sur l’activité des centres d’observation professionnelle de l’assurance-invalidité »; ATFA non publié du 24 octobre 2003 en la cause I 35/03 consid. 4.3). Dès lors, dans la mesure où cette appréciation apparaît globalement exacte et suffisamment proche de celle du médecin en ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de l’assuré, qu’elle est motivée et tout à fait convaincante, on ne peut s’en écarter.
Au vu de ces éléments, c’est donc à juste titre que l’OCAI a retenu une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée au handicap.
4c. Reste à examiner l’enquête économique sur le ménage du 12 septembre 2001.
La détermination du degré d’invalidité des personnes qui assument des tâches ménagères résulte d’une enquête menée sur place. Elle repose dans une large mesure sur le comportement et les déclarations de la personne assurée elle-même, déclarations qui sont contrôlées jusqu’à un certain point grâce à l’expérience de la personne chargée de l’enquête. Le résultat de cette enquête aboutit nécessairement à une évaluation qui doit être appréciée par l’administration à la lumière des conclusions du médecin relatives à l’incapacité de travail de l’assuré dans l’accomplissement des tâches ménagères. En ce qui concerne l’examen du juge, on ne saurait exiger de lui ni plus ni moins qu’il vérifie si les différentes démarches ayant conduit à la détermination du degré d’invalidité ont été accomplies correctement (Pratique VSI 6/2001 p.273).
En l’espèce, la recourante explique que les observations contenues dans le rapport sont conformes à la réalité, mais que les degrés d’empêchement retenus par l’enquêtrice sont sous-évalués. Quant à l’OCAI, il relève que les contestations de la recourante sont principalement motivées par l’importance de la contribution de la fille et du mari aux tâches ménagères.
Le rapport d’enquête établit une description détaillée des conditions de vie de la recourante et de ses activités. Il analyse de manière circonstanciée les tâches qu’elle peut ou ne peut pas accomplir. A lire attentivement le rapport, il n’apparaît pas que les divers champs d’activité aient été surestimés ou sous-estimés par l’enquêtrice. A titre d’exemple, cette dernière a indiqué dans le secteur « alimentation » que la recourante pouvait préparer, cuire et servir les repas et parvenait aussi à laver et à essuyer la vaisselle, elle pouvait faire l’entretien courant de la cuisine et du sol, mais ne pouvait pas nettoyer les armoires à fond et ne pouvait pas tirer les meubles. Elle a considéré qu’un empêchement de 10 % se justifiait au vu des ses remarques, ce qui ne semble pas trop faible dès lors que l’essentiel dans ce champ d’activité peut être effectué par l’assurée. Dans les autres postes, notamment « l’entretien du logement » et « les emplettes et courses diverses », on constate que le rôle de la fille de la recourante dans l’accomplissement des tâches a été prise en compte, ce qui se justifie dès lors qu’il est effectivement admis qu’afin de satisfaire à l’obligation de réduire le dommage, une personne qui s’occupe du ménage doit, de sa propre initiative, faire ce que l’on peut raisonnablement attendre d’elle afin d’améliorer sa capacité de travail, par exemple en adoptant une méthode de travail adéquate ou en faisant l’acquisition d’équipements et d’appareils ménagers appropriés (chiffre 3098 de la Circulaire édictée par l’Office fédéral des assurances sociales concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité [CIIAI]). Les constatations de l’enquêtrice sont donc clairement motivées et fondées sur un examen attentif et précis de la situation familiale concrète de la recourante.
En outre, en ce qui concerne la critique de la recourante au sujet de la pondération des divers champs d’activités, le Tribunal constate qu’elle est conforme à la pondération préconisée par la Tribunal fédéral (cf. RCC 1986 p. 24), modulée par le fait qu’en raison de l’âge des enfants, le poste 6.6 n’est pas pris en compte et les 10% préconisés à ce titre par le Tribunal fédéral répartis dans les autres activités.
La décision sera donc confirmée uniquement pour la période jusqu’au 31 décembre 2000, et l’OCAI invité à effectuer un nouveau calcul au sens des considérants, pour la période postérieure au 1er janvier 2001.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement.
Confirme la décision de l’OCAI du 13 décembre 2002 pour la période jusqu’au 31 janvier 2000 et l’annule pour le surplus.
Renvoie le dossier à l’OCAI pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants.
Condamne l’OCAI à verser à la recourante, à titre de dépens, la somme de 1’500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe