POUVOIR JUDICIAIRE
A/1484/2002 ATAS/290/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 27 avril 2004
En la cause
Monsieur D__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève.
intimé
Attendu en fait
Que Monsieur D__________ (ci-après le recourant), né en 1947, est mécanicien indépendant ;
Qu’en 1994, il a eu un accident lors duquel il s’est déchiré la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ;
Qu’une première demande de prestations de l’assurance-invalidité, déposée en octobre 1996, a été rejetée en mars 1998 au motif qu’il n’avait pas de perte de gain comme garagiste ;
Qu’il forme une nouvelle demande au mois de novembre 2000, pour le même objet, produisant des certificats du Dr A__________, et alléguant qu’il peut certes s’occuper des tâches administratives du garage, mais plus des tâches de mécanique sur les voitures ;
Que par décision du 17 juin 2002, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) a rejeté la demande de prestations, au motif que son activité au garage consiste en des travaux de mécanique légers, ainsi que des travaux administratifs, de sorte que le recourant n’a pas de perte de gain ;
Que figurent au dossier les bilans de l’entreprise 1993 à 1995, un rapport de l’OCAI de 1997, et un procès-verbal d’audition du recourant de mars 2002 ;
Qu’il en ressort qu’une enquête économique devait être effectuée, mais ne l’a pas été ;
Que dans son recours du 17 juillet 2002, le recourant considère que la décision de l’AI est arbitraire. Il demande à être examiné par un médecin délégué de l’AI, et ne souhaite pas une rente à 100%, mais une compensation du manque à gagner qu’il subit ;
Que dans son préavis du 1er octobre 2002, l’OCAI constate que l’activité du recourant ne s’est guère modifiée, de sorte que sa capacité de gain a peu évolué, puisqu’il effectue dans son garage depuis de longues années des travaux légers ainsi que les travaux administratifs ;
Que l’OCAI considère ainsi que la situation de l’assuré ne s’est pas modifiée depuis sa première décision, aujourd’hui définitive, et que c’est à juste titre qu’elle a rejeté cette nouvelle demande sans autre examen ;
Que la cause a été transmise au Tribunal de céans au 1er août 2003, vu la modification de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire ;
Que le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties, qui s’est tenue en date du 21 octobre 2003. Le recourant a confirmé que le cas était stabilisé, qu’il ne pouvait plus effectuer de gros travaux et qu’il avait dû engager du personnel pour faire ces travaux à sa place. Il a confirmé que le rapport du mois de novembre 1997 concernant le fonctionnement du garage et son activité après invalidité était toujours d’actualité, et qu’il n’y avait pas de modification à ce jour. Son revenu a cependant diminué dans la mesure où il ne perçoit plus qu’un salaire de 3'300 fr. net par mois, car il considère qu’au vu du peu d’activité qu’il peut déployer aujourd’hui, seul ce salaire-là est justifié. L’OCAI a confirmé qu’il était exact qu’une enquête économique était suggérée par les services de l’AI, mais n’avait pas été ordonnée. Le Tribunal a ordonné au recourant la production des pièces comptables 1996 à 2002, puis ordonnait à l’OCAI d’effectuer en enquête économique avec visite de l’entreprise. Des délais ont été fixés aux parties ;
Que par courrier du 5 décembre 2003, l’OCAI a informé le Tribunal que le recourant n’avait toujours pas produit les pièces comptables demandées et qu’il ne pouvait procéder à l’enquête économique sans ces pièces ;
Que par ordonnance du 12 décembre 2003, le Tribunal a prolongé à titre exceptionnel le délai fixé au recourant au 31 décembre 2003, a prolongé en conséquence le délai fixé à l’OCAI au 29 février 2004, et a dit que si le recourant ne faisait pas suite à la présente ordonnance, la cause serait gardée à juger ;
Que le recourant a également été relancé par l’OCAI le 20 février 2004, en vain ;
Que la cause a été gardée à juger suite à cette correspondance, transmise au recourant.
Considérant en droit
Que le Tribunal est compétent en la matière, vu l’article 56 V LOJ ;
Que le recours a été déposé en temps utile (art. 84 de la loi sur l’assurance-veillesse et survivants (LAVS) et 69 de la loi sur l’assurance-invalidité (ci-après LAI) ;
Qu’aux termes de la loi, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins, l’invalidité correspondant à la perte de gain résultant de la comparaison du revenu du travail que l’invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité raisonnablement exigible, avec le revenu qu’il aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (art. 28 LAI).
Qu’en l’espèce, il ressort du dossier comme de l’audition du recourant que sa capacité de gain ne semble pas avoir diminué, hormis la réduction de salaire qu’il a lui-même décidé de s’appliquer, en sa qualité de responsable du garage ;
Qu’au vu cependant du dossier AI préconisant qu’une enquête économique soit effectuée, une telle enquête a été ordonnée par le Tribunal de céans, ainsi que la production des pièces nécessaires à la comparaison des gains du recourant, tout d’abord à l’issue de son audition, puis par ordonnance ;
Que la procédure applicable devant le Tribunal de céans prévoit que celui-ci établit les faits d’office, par exemple en ordonnant la production de documents. Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 19, 20, 22 de la loi sur la procédure administrative – LPA) ;
Qu’aux termes de l’article 24, al. 2 LPA, le Tribunal apprécie librement l’attitude d’une partie qui refuse de produire une pièce ou d’indiquer où celle-ci se trouve, et que les conclusions peuvent être déclarées irrecevables lorsque les parties refusent de produire des documents ou d’autres renseignements indispensables à la prise de décision ;
Qu’en l’espèce, il ressort que malgré les délais fixés au recourant pour la production des documents comptables, indispensables à un nouvel examen de son cas par l’autorité, ainsi qu’à l’exécution de l’enquête économique ordonnée par le Tribunal, le recourant n’a pas produit les documents requis, ni donné suite d’une autre façon aux différentes injonctions du Tribunal ;
Que l’on ne peut donc que constater que les allégations du recourant ne sont pas établies, et que son manque de collaboration empêche l’autorité de juger en toute connaissance de cause ;
Qu’en conséquence, son recours sera déclaré irrecevable, en conformité des dispositions susmentionnées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe