POUVOIR JUDICIAIRE
A/1345/2003 ATAS/285/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 21 avril 2004
5ème Chambre
En la cause
Madame F__________
recourante
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29
intimée
Attendu en fait que Madame F__________, mariée et mère de deux enfants nés en 1972 et 1998, est domiciliée en France, tout en exerçant une activité lucrative dans le canton de Genève ;
Que la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la caisse) lui a notifié le 25 juin 2002 une décision, par laquelle elle a suspendu son droit à l’allocation familiale dès le 1er juin 2002, date de l’entrée en vigueur des accords bilatéraux sur la libre circulation des personnes, conclus avec l’Union Européenne ;
Que la caisse a toutefois informé l’intéressée de la possibilité de lui demander un complément différentiel, si le montant octroyé selon la législation genevoise était supérieur à celui qui lui était versé en France ;
Que l’intéressée a formé recours contre cette décision, par son courrier du 25 juillet 2002, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi des allocations familiales pour ses enfants ;
Qu’invitée à se déterminer par la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après : Commission de recours), la caisse a demandé à la recourante, par son courrier du 11 septembre 2002, de lui adresser une attestation des ASSEDICS précisant que son mari ne recevait pas d’indemnités depuis juin 2002 et pour quel motif, ainsi qu’un justificatif concernant son remariage ;
Que la caisse a informé le 21 janvier 2003 la Commission de recours que la recourante lui avait signalé qu’elle touchait des allocations familiales en France et qu’elle souhaitait obtenir de la caisse un complément différentiel, raison pour laquelle celle-ci était en train d’instruire la demande ;
Que la caisse a fait savoir à la recourante le 13 février 2003 qu’il fallait lui faire parvenir une attestation établie par la caisse française mentionnant les montants des allocations mensuelles par enfant ;
Que le 25 septembre 2003, le Tribunal de céans, auquel les causes pendantes à la Commission de recours ont été transmises, a fixé à la recourante un délai au 26 octobre 2003 pour fournir l’attestation en cause ;
Que la recourante l’a envoyée au Tribunal de céans le 22 octobre 2003, lequel l’a faite suivre à la caisse ;
Que celle-ci a reconsidéré la décision attaquée, par sa décision du 18 novembre 2003, et lui a alloué les allocations familiales pour ses deux enfants du 1er juin au 31 décembre 2002 ;
Que le Tribunal de céans a invité la recourante, par son courrier du 26 novembre 2003, de lui communiquer si elle considérait avoir obtenu satisfaction et de retirer le cas échéant le recours ;
Que la recourante n’a pas répondu à cette missive ;
Attendu en droit que, aux termes de l’art. 67 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision, et qu’elle notifie, dans ce cas, une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours ;
Que l’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet ;
Qu’en l’occurrence, la caisse a fait droit aux conclusions de la recourante par sa nouvelle décision du 25 novembre 2003 ;
Qu’il convient par conséquent de considérer que le présent recours est devenu sans objet et de le rayer du rôle .
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare sans objet le recours interjeté par Madame F__________ contre la décision de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales du 25 juin 2002;
Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe