POUVOIR JUDICIAIRE
A/329/2004 ATAS/284/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 21 avril 2004
En la cause
Madame P__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 GENEVE 29
intimée
Vu la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 15 janvier 2004, par laquelle celle-ci a infligé une amende d’ordre de 100 fr. à Madame P__________ ;
Vu le recours de celle-ci contre cette décision par-devant la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après : commission de recours), dans le cadre duquel elle a conclu implicitement à l’annulation de cette décision ;
Vu la lettre du 5 avril 2004 de la caisse, par laquelle celle-ci a admis avoir indiqué par erreur une voie de recours auprès de la commission de recours, alors même que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances socialesdu 6 octobre 2000 (LPGA) prévoyait la voie de l’opposition ;
Que la caisse a par conséquent considéré le recours comme une opposition contre sa décision, raison pour laquelle elle a rendu, en date du 29 mars 2004, une décision sur opposition qui a d’ores et déjà été communiquée à la recourante ;
Vu que la caisse a admis l’opposition et dès lors annulé sa décision du 15 janvier 2004 faisant l’objet du présent recours ;
Qu’il convient par conséquent de considérer que celui-ci est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare sans objet le recours interjeté par Madame P__________ contre la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du 15 janvier 2004 ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe