POUVOIR JUDICIAIRE
A/2374/2003 ATAS/277/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 21 avril 2004
En la cause
Madame B__________
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Route de Chêne 54, Case postale 360, 1211 GENEVE 29
intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par prononcé du 8 mai 2003, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a reconnu à Mme B__________ un degré d’invalidité de 100% dès le 3 mai 1995 ;
Que par décision du 16 juillet 2003, l’OCAI a octroyé à l’assurée une rente ordinaire d’invalidité de 1047 fr par mois, dès le 1er juillet 2003, une décision complémentaire devant être rendue pour la période d’août 1996 à juin 2003 ;
Que par trois autres décisions rendues à la même date, l’OCAI a octroyé des rentes complémentaires pour l’enfant J., versées en mains du Tuteur général, ainsi que deux autres décisions octroyant des rentes complémentaires pour les enfants L. et C., versées en main de leur père, Monsieur C__________, détenteur de l’autorité parentale et de la garde de ces derniers ;
Que l’assurée a formé opposition en date du 14 août 2003, s’opposant à ce que les rentes pour enfants soient versées en mains de M. C__________ et du Tuteur général ;
Que par décision du 10 novembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a rejeté l’opposition de l’assurée ;
Qu’en date du 11 décembre 2003, la Caisse a transmis au Tribunal de céans copie d’un courrier de l’assurée du 10 décembre 2003, aux termes duquel elle maintenait son opposition ;
Que l’assurée a confirmé au Tribunal de céans, par courrier du 6 février 2004, s’opposer au versement des rentes en mains du Tuteur général et de son ex-mari ;
Que dans son préavis du 8 mars 2004, la Caisse a conclu au rejet du recours ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 ;
Que les décisions sur opposition sont sujettes à recours, lequel doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision litigieuse (cf. art. 56, al. 1 et 60, al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, le recours du 10 décembre 2003 a été interjeté en temps utile, de sorte qu’il est recevable ;
Que selon l’article 49, alinéa 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord ;
Que les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (cf. art. 52, al. 1 LPGA) ;
Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans constate que la décision du 16 juillet 2003 émane de l’OCAI et non pas de la Caisse ;
Qu’en conséquence, l’opposition devait être formée auprès de l’OCAI qui était seul habilité à rendre une décision sur opposition ;
Que c’est ainsi à tort que la Caisse s’est saisie d’une opposition formée contre une décision qu’elle n’avait point rendue ;
Que dans ces circonstances, la décision sur opposition doit être considérée comme nulle et l’intimée invitée à transmettre la cause à l’assureur compétent afin qu’il statue sur l’opposition formée par la recourante ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
L’admet et constate la nullité de la décision rendue par l’intimée en date du 10 novembre 2003 ;
Invite la caisse à transmettre la cause à l’assureur compétent ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid Ben Amer
La Présidente :
Juliana Baldé
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe