POUVOIR JUDICIAIRE
A/1292/1999 ATAS/271/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 20 avril 2004
En la cause
Monsieur P__________, comparant par l’étude de Me Pierre-Bernard PETITAT, en l’étude duquel il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97, Genève
intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 22 janvier 1999, l’Office cantonal AI (ci-après l’OCAI) a informé Monsieur P__________ (ci-après le recourant) de ce qu’il avait droit à une rente d’invalidité entière, dès le 1er février 1999, sur la base de 25 ans de cotisations, d’un revenu annuel moyen de 38'592 Fr., une échelle de rente applicable 44 et un taux d’invalidité de 100% ;
Que le recourant a contesté cette décision par courrier du 4 février 1999, considérant qu’il devait bénéficier de 28 années de cotisations ;
Que pour une raison inexpliquée, ce recours n’a pas été traité par l’ancienne autorité de recours ;
Que par ordonnance du 2 décembre 2003, le Tribunal de céans a disjoint cette cause du recours interjeté par le recourant concernant le taux d’invalidité ;
Que s’agissant du calcul de la rente, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a donné son préavis au Tribunal de céans en date du 15 janvier 2004. Il en ressort que le recourant bénéficie d’une échelle de rente maximale, puisqu’il ne présente pas de lacune de cotisation, raison pour laquelle les années de jeunesse n’ont pas à être prises en compte ;
Qu’interpellé à deux reprises sur la question de savoir s’il maintenait ou non son recours, le recourant n’as pas fait part de sa détermination au Tribunal de céans ;
Que par courrier du 6 avril 2004, les parties ont en conséquence été informées que la cause était gardée à juger.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le présent Tribunal est compétent en la matière (art. 56 V LOJ) ;
Que le présent recours est recevable à la forme (art. 84 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants, ci-après LAVS) ;
Que la présente cause est régie par les dispositions légales en vigueur jusqu’au 31.12.2002, la loi sur la partie générale des assurances sociales, entrée en vigueur au 1er janvier 2003 n’étant pas applicable, ni les versions modifiées au 1er janvier 2003 de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et de son règlement ;
Qu’aux termes de la LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistances, entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29 bis et 29 ter LAVS) ;
Que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’article 29 ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire (art. 52 B du règlement sur l’assurance vieillesse et survivants) ;
Qu’en l’espèce, la période de cotisations du recourant est complète, et qu’en conséquence, sa rente a été calculée sur la base de l’échelle maximale ;
Qu’au vu de ce qui précède, les années de jeunesse n’ont pas à être prises en compte, et ne modifieraient d’ailleurs pas le montant de sa rente, puisque celle-ci est complète comme exposé ci-dessus ;
Qu’en conséquence, le recours ne peut être que rejeté ;
Qu’il se justifie préalablement de modifier la qualité de la partie intimée, qui est l’OCAI, expéditeur de la décision querellée, et non la caisse de compensation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Ceci fait :
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe