A/1748/2002•ATAS/270/2004
A/1748/2002Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales20 avr. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1748/2002-2-Ai ATAS/270/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 20 avril 2004
2ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, comparant par Me Ch. BRUCHEZ, avocat, en l’étude duquel il élit domicile
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI), 97, rue de Lyon à Genève
Intimé
Ce jour
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Rend l'arrêt suivant :
Vu la procédure, les pièces et les conclusions ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 16 mars 2004, suite à laquelle le recourant devait se déterminer sur le maintien ou non de son action en raison d’une possible reformatio in pejus ;
Vu le courrier du recourant du 1er avril 2004 par lequel il déclare retirer son recours;
Qu'il convient de prendre acte de ce retrait, qui met fin à la procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Donne acte au recourant de ce qu'il retire son recours du 17 juin 2002;
En conséquence, raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe