A/241/2004•ATAS/269/2004
A/241/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 avr. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/241/04/2/AC ATAS/269/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 20 avril 2004
En la cause
Monsieur V__________
Recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, 6, rue des Glacis-de-Rive à Genève
Intimé
Vu la suspension de 10 jours dont a fait l’objet le recourant pour ne pas avoir remis les recherches des mois de juin et juillet 2003 ;
Vu le recours du 8 février 2004 dirigé contre la décision sur opposition de l’ OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI ;
Vu les pièces au dossier et la réponse de l’intimé ;
Vu l’audience du 6 avril 2004 ;
Attendu que l’intimé a constaté que les recherches du mois de juillet avaient bien été effectuées et remises par le recourant, et qu’il devait en être de même pour le mois de juin, mais que ces recherches lui avaient été rendues, de façon inexpliquée;
Vu l’accord intervenu entre les parties selon lequel l’OCE retire la sanction et le recourant son recours ;
Qu’il y a lieu de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamations, de ce qu’il annule la suspension infligée au recourant.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte au recourant de ce qu’en conséquence il retire son recours.
Vu ce qui précède, raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales ainsi qu’au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe