A/219/2004•ATAS/268/2004
A/219/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales21 avr. 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/219/04/2/LPP ATAS/268/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 20 avril 2004
En la cause
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, av. de Montchoisi 35 à Lausanne
demanderesse
contre
X__________ SA, représentée par son curateur Me D. PERREN, avocat, 1, Carrefour de Rive à Genève
défenderesse
Vu la demande en reconnaissance de droit écartant l’opposition, du 5 février 2004 ;
Vu la réponse de la défenderesse représentée par son curateur ;
Vu l’audience du 6 avril 2004 ;
Vu l’accord intervenu entre les parties ;
Attendu que la défenderesse reconnaît devoir la créance principale en 21'212 fr. portant sur les contributions dues pour les années 1996 à 1998, et que la demanderesse renonce aux frais de contentieux et de poursuite, par ailleurs contestés ;
Qu’il y a lieu d’entériner cet accord.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Statuant d’accord entre les parties
Donne acte à X__________ SA, représentée par son curateur, de ce qu’elle reconnaît devoir à FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP le montant de 21'212 fr. .
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux parties de ce que cet accord met un terme à la présente procédure.
En conséquence, raye la cause du rôle.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe