POUVOIR JUDICIAIRE
A/2028/2003 ATAS/259/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 13 avril 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame B__________ , représentée avec élection de domicile par Me BERGER Alain, Bd des Philosophes 9 à Genève
et
Monsieur D__________ Rémy, représenté avec élection de domicile par Me COURVOISIER Marie-Séverine, Cours des Bastions 15 à Genève,
demandeurs
contre
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, Rue de Saint-Jean 67 à Genève,
Et
Fondation Collective LPP PROVIDENTIA, Ch. De la Redoute 54 à Nyon/Vaud,
défenderesses
ATTENDU EN FAIT
Que par jugement du 4 septembre 2003, la XVIème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B__________ et Monsieur D__________;
Que selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage;
Que le jugement de divorce est devenu définitif le 9 octobre 2003;
Que le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé celles-ci en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage;
Que selon courrier de la PROVIDENTIA du 4 février 2004 le partage de l’épargne du demandeur ne serait plus possible en raison de son incapacité de travail depuis le 7 janvier 2002;
Qu’interpellé par le Tribunal de céans en date du 18 février 2004 le demandeur a confirmé, par courrier du 29 mars 2004, avoir fait l’objet d’une décision de rente de l’assurance-invalidité avec effet au 3 janvier 2003.
CONSIDERANT EN DROIT
Que l'art. 25a LFLP, entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce;
Que selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444);
Que cependant, en cas de survenance d’un cas de prévoyance pour l’un des époux, telle l’invalidité ou l’accession à l’âge de la retraite il n’est plus possible d’opérer le partage prévu par les articles 122 et 123 CCS. C’est alors l’application de l’article 124 CCS qui entre en ligne de compte. Une indemnité équitable est due, qui ne peut être fixée par le juge des assurances sociales selon l’article 73 LPP, mais uniquement par le juge ordinaire (cf. ATF du 12 septembre 2003 cause 5C.128/2003 ; Jacques André SCHNEIDER, Prévoyance professionnelle Suisse 12/99 p. 939 et suivants ; ATA K. du 29 avril 2003);
Qu’en l’espèce il est établi que le demandeur a été mis au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité selon décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du 9 janvier 2004, avec effet au 3 janvier 2003;
Qu’en conséquence et vu ce qui précède la présente demande doit être déclarée irrecevable (cf. ATA H. et ATA K. du 29 avril 2003) ;
Que la procédure est gratuite (art. 86 G al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate l’impossibilité d’exécuter la partage de la prévoyance professionnelle des demandeurs selon la clé de répartition fixée par le juge du divorce.
En conséquence, déclare la demande de partage irrecevable.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe