POUVOIR JUDICIAIRE
A/1450/2002 ATAS/250/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 15 avril 2004
5ème Chambre
En la cause
Madame M__________
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1221 GENEVE 13
intimé
Attendu en fait que Madame M__________ a été mise, par la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) du 19 juillet 2002, au bénéfice d’une demi-rente simple d’invalidité depuis le 1er août 1999 jusqu’au 30 novembre 2000 et, pendant la même période, d’une demi-rente complémentaire pour son époux et son enfant ;
Que l’OCAI a communiqué dans cette même décision à l’assurée que le rétroactif afférent aux rentes complémentaires pour le conjoint, soit le montant de 3'856 fr., a été versé directement à ce dernier ;
Que l’assurée a formé recours contre cette décision, par sa lettre du 13 août 2002, en concluant à ce que les rentes complémentaires concernant son ex-époux soient versées à elle-même, en faisant valoir que ce dernier n’avait jamais pourvu à l’entretien de sa famille pendant la période précitée ;
Que la Caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : FRSP-CIAM) a conclu, dans sa détermination du 23 septembre 2002, au rejet du recours ;
Que la Caisse a fait valoir à l’appui de sa position que les époux vivaient séparés depuis le printemps 1997, que leur divorce était entré en force le 21 novembre 2000 et que l’ex-époux avait formé, en date du 26 juin 2002, la demande de verser en ses mains la demi-rente complémentaire lui revenant ;
Attendu en droit que, à la suite de la création et de l’entrée en fonction du Tribunal cantonal des assurances sociales dès le 1er août 2003 (art.1 let. r de la loi sur l’organisation judiciaire, ci-après : LOJ) les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants sont transmises d’office au Tribunal de céans, selon l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour statuer dans le présent litige ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité ;
Que le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid.1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA) ;
Que le présent litige sera par conséquent examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après : LAI) et de son règlement, ainsi que de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 ;
Que le recours est déposé dans les forme et délai imposés par la loi, de sorte qu’il convient de le déclarer recevable, conformément aux art. 69 aLAI et 84 aLAVS ;
Que selon l’art. 22 bis al. 2 aLAVS, lequel s’applique par renvoi de l’art. 34 aLAI, si le conjoint qui peut prétendre à une rente ne subvient pas à l’entretien de la famille ou si les époux vivent séparés, la rente complémentaire doit être versée à l’autre conjoint si celui-ci le demande ;
Qu’il n’est pas contesté en l’espèce que les époux étaient séparés depuis 1997 et que l’ex-époux a formé la demande pour que la rente complémentaire lui revenant soit versée en ses mains ;
Que les conditions d’application de l’art. 22bis al. 2 aLAVS sont par conséquent remplies pour le versement des rentes en cause à l’autre conjoint ;
Qu’il convient dès lors de considérer que le recours est mal fondé et de le rejeter.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par Madame M__________ contre la décision du 19 juillet 2002 de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Au fond :
Le rejette.
Confirme la décision attaquée.
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe