POUVOIR JUDICIAIRE
A/1468/2001 ATAS/248/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 15 avril 2004
3ème chambre
En la cause
Monsieur B__________, c/o Collectif de Défense, Me Philip GRANT, boulevard St-Georges 72, 1205 GENEVE
recourant
contre
L’HOSPICE GENERAL, institution genevoise d’action sociale,
Cours de Rive 12, 1204 GENEVE
intimé
EN FAIT
Monsieur B__________, né en 1952, de nationalité suisse, divorcé, a bénéficié du revenu minimum cantonal d’aide sociale (RMCAS) à partir du 1er mars 1999.
Le 16 mars 2000, une décision a été rendue par l’HOSPICE GENERAL (l’Hospice) renouvelant le droit au RMCAS de Monsieur B__________ pour la période du 1er mars 2000 au 28 février 2001 et lui accordant le montant de 28'650 francs par année, soit 2'387 francs 50 par mois. A cette occasion, il lui a été rappelé qu’il était dans l’obligation d’informer le service de toute modification qui interviendrait dans sa situation.
Le 27 septembre 2000, l’Hospice a été informé par un téléphone de la régie X__________ que l’intéressé sous-louait son appartement à Madame et Monsieur H__________. L’Hospice a dès lors ouvert une enquête.
Du rapport établi en date du 30 novembre 2000, il ressort que Monsieur B__________ a été enregistré auprès du Registre du commerce (RC) le 11 novembre 1987 sous l’entreprise individuelle « Messager B__________ ». Bien que la faillite ait été prononcée le 19 novembre 1990, l’inscription au RC n’a pas été radiée. L’enquêteur a dès lors émis l’hypothèse que l’intéressé aurait continué ses affaires, bien qu’il déclare n’avoir aucune activité lucrative. S’agissant de l’appartement, loué auprès de la régie X__________ 1’125 francs par mois, il a été établi que le bénéficiaire n’y habitait plus. L’enquêteur a relevé que lors de son premier passage, le 13 octobre 2000, le nom inscrit sur la boîte aux lettres ainsi que sur la porte d’entrée était celui des époux H__________, dont il s’est d’ailleurs avéré qu’ils étaient enregistrés auprès de l’Office cantonal de la population à l’adresse de l’assuré et ce, depuis le 1er septembre 2000. Le jour de l’entretien avec l’assuré, leur nom avait été enlevé et remplacé par celui de l’assuré. Celui-ci a admis qu’il résidait effectivement chez son amie, Madame R__________. Il a expliqué avoir mis gracieusement son appartement à disposition de connaissances résidant temporairement chez lui. Dans un premier temps, Monsieur H__________ a confirmé cette version des faits mais il s’est ensuite rétracté et a déclaré qu’elle lui avait été dictée par Monsieur B__________ le soir suivant son entretien avec l’enquêteur. Il a expliqué que son épouse et lui résidaient à cette adresse depuis le mois de septembre 2000. Selon un contrat de bail oral de durée indéterminée, ils versaient en mains propres à Monsieur B__________ un loyer de 1'250 francs. Les quittances établies par ce dernier lui avaient été rendues le jour même de l’entretien avec l’enquêteur, conformément à sa demande. L’existence de cette sous-location a été confirmée à l’Hospice par Madame A__________, employée auprès de la régie X__________ et Cie SA. Le rapport d’enquête relève que le bénéficiaire des prestations dispose d’une case postale depuis de nombreuses années et qu’il a demandé à Monsieur H__________ d’en ouvrir une également. L’enquêteur en tire la conclusion que l’assuré aurait sans doute déjà, par le passé, sous-loué son appartement à d’autres personnes. Enfin, l’enquête a établi que l’assuré avait contracté une assurance-vie, ce qu’il n’avait pas signalé à l’Hospice.
Par fax du 10 janvier 2001, l’enquêteur a transmis à l’Hospice la copie d’un inventaire de l’appartement, établi en date du 26 août 2000 portant sur l’ameublement de l’appartement et sur lequel a été rajoutée à la main la mention : « loyer 1'250 francs, 500 francs de garantie, un mois de résiliation ».
Entendu en date du 30 octobre 2000 par un collaborateur de l’Hospice, le bénéficiaire a confirmé avoir prêté son appartement à des connaissances.
Le 13 novembre 2000, un agent de police du poste de Carl-Vogt a indiqué par téléphone à l’Hospice qu’un différend opposait Monsieur B__________ à ses sous-locataires.
Entendu une nouvelle fois le 22 janvier 2001, l’intéressé a nié les faits qui lui étaient reprochés. Il a contesté la signature figurant sur l’inventaire, soit la sienne.
Par décision du 31 janvier 2001, l’Hospice, se basant sur les conclusions du rapport d’enquête, a mis un terme avec effet immédiat au versement de prestations à Monsieur B__________, dans l’attente des informations lui permettant de déterminer un éventuel droit à des prestations. Il a également annoncé qu’il demanderait le remboursement des sommes perçues indûment. La décision a été déclarée exécutoire nonobstant réclamation. L’Hospice a constaté que l’assuré avait dissimulé le fait qu’il n’habitait plus dans son appartement depuis le mois de septembre 2000, qu’il avait ainsi reçu des prestations pour personne seule alors même que les ressources de l’amie chez qui il demeurait, Madame R__________, auraient dû être prises en compte, qu’il avait également dissimulé le fait qu’il avait sous-loué son appartement, tout comme celui qu’il était toujours inscrit au Registre du commerce, et enfin, qu’il avait contracté une assurance vie d’une valeur de rachat de 1'487 francs 70, dont il n’avait pas fait mention lors des entretiens avec son conseiller en emploi.
Le 2 mars 2001, ce dernier a formé réclamation contre cette décision, alléguant que la preuve des faits qui lui étaient reprochés incombait à l’Hospice. Il a toutefois admis avoir cohabité pendant plusieurs mois avec son amie sans en avoir informé spontanément sa conseillère. Le bénéficiaire allègue avoir fait la connaissance de Monsieur H__________ à la fin du mois d’août 2000. Ce dernier lui aurait fait part de ses difficultés de logement. Monsieur B__________ lui aurait alors proposé de le dépanner en lui mettant gratuitement son propre appartement à disposition durant quelques semaines. Il relève que Monsieur H__________ a dans un premier temps confirmé ces dires avant de se rétracter. Il admet que l’inventaire a été établi par ses soins mais nie en revanche avoir ajouté les mentions manuscrites relatives au loyer et conteste être l’auteur de la signature. Quant à l’inscription de la raison de commerce au RC, il souligne que toute activité ultérieure au jugement de faillite est exclue. Enfin, il fait valoir qu’il est abusif de déduire de l’existence d’une case postale à son nom une volonté de dissimulation. Il explique que cette boîte postale existe depuis 1992, date à laquelle il exerçait une activité professionnelle pour le compte d’une société établie au Tessin. Quant à l’assurance vie dont parle le rapport d’enquête, elle a été contractée en 1992 et sa valeur de rachat n’est plus que de 1'487 francs 70. Il a d’ailleurs été libéré du paiement des primes depuis 1995.
Par décision du 11 avril 2001, notifiée le 25 mai 2001, le Président du Conseil d’administration de l’Hospice a rejeté la réclamation. Il a souligné que l’attention de l’assuré avait été attirée à plusieurs reprises sur son obligation d’informer le service du RMCAS de tout changement qui interviendrait dans sa situation personnelle ou économique. Il a par ailleurs considéré que l’encaissement de loyers constituait un revenu déterminant entrant dans le calcul du revenu minimum cantonal d’aide sociale et qu’il y avait eu violation de l’obligation de renseigner.
Par courrier du 26 juin 2001, l’assuré, représenté par Maître LUTZ, a interjeté recours contre cette décision. Il souligne n’avoir jamais contesté la mise à disposition de son appartement au couple H__________ mais conteste en avoir tiré un quelconque avantage financier. Il a fait valoir qu’aucun élément concret n’étayait l’existence d’un versement de loyer et a demandé à être confronté à Monsieur H__________.
Invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 14 août 2001, a conclu au rejet du recours.
Interrogés par le juriste en charge du dossier, Monsieur et Madame H__________ ont confirmé leur déposition par écrit.
Le recourant s’est quant à lui étonné que les époux H__________ aient accepté de lui restituer les seules preuves du paiement de leur loyer dès lors qu’ils ne pouvaient plus justifier par la suite s’en être acquittés.
Une audience s’est tenue en date du 18 décembre 2002, à laquelle ont participé Monsieur H__________, l’assuré et un représentant de l’Hospice. A cette occasion, Monsieur H__________ a confirmé avoir habité du 1er septembre 2000 au 15 décembre 2000 dans l’appartement du recourant. Il a expliqué avoir pris contact avec ce dernier suite à une annonce parue à la Migros. Ils se sont alors mis d’accord sur un loyer de 1'250 francs, assorti d’une garantie de 700 francs. Ce contrat était de durée indéterminée. Monsieur H__________ a également indiqué que c’est lui qui avait complété de manière manuscrite l’inventaire mais il a nié l’avoir signé. Le recourant a contesté cette version des faits.
Suite à cette audience, le recourant a continué à contester les déclarations de Monsieur H__________. Il a notamment relevé que ce dernier avait indiqué que la garantie de loyer s’élevait à 500 francs, alors qu’il avait précédemment indiqué qu’elle était de 700 francs. Le recourant a demandé l’audition de Madame R__________.
Une nouvelle audience s’est tenue en date du 13 février 2003. Ont comparu le recourant et un représentant de l’Hospice. Madame R__________ ne s’est pas présentée. Le recourant a estimé qu’il n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer librement lors de la confrontation, bien qu’il ait été assisté de son conseil, et a réclamé une nouvelle audience de confrontation. Il a affirmé n’avoir quitté son appartement que dans l’idée de le réintégrer quelques semaines plus tard. Il a refusé de répondre sur la manière dont il avait fait la connaissance du couple H__________. Il a également demandé que soit éclaircie la question d’une éventuelle intervention du poste de police de Carl-Vogt sur demande des époux H__________.
Le recourant a par la suite maintenu sa position. Il a relevé que Monsieur H__________ était lui-même en poursuites et défaut de paiement concernant son précédent contrat de bail, ce qui tendrait à conforter l’hypothèse selon laquelle le recourant aurait voulu l’aider en lui mettant son appartement à disposition gratuitement. Le recourant a encore demandé l’audition d’un représentant de la régie X__________. Par ailleurs, son conseil a attesté avoir pris contact avec l’adjudant-chef V__________ du poste de Carl-Vogt : les recherches effectuées quant à une éventuelle intervention au domicile du recourant se seraient révélées infructueuses, aucune mention ni rapport relatif à une quelconque intervention n’ayant été rédigé.
Par courrier du 6 avril 2004, l’Hospice a également maintenu sa position. Il ne s’est pas opposé à l’audition de Madame R__________ et de Monsieur G__________, qui auraient assisté à la remise d’une quittance de loyer.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière de revenu minimum cantonal d’aide sociale ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique sur les contestations relatives à la loi du 18 novembre 1994 sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit (LRMCAS ; cf. art.1, lettre r et 56V al. 2, let. d LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
Interjeté dans le délai prescrit par l'art. 38 LRMCAS, le recours est recevable en la forme. Il convient par conséquent d'entrer en matière.
L’art. 1 LRMCAS prévoit qu’afin d’éviter de devoir recourir à l’assistance publique, les personnes au chômage ayant épuisé leur droit aux prestations de l’assurance-chômage (régimes fédéral et cantonal) ont droit à un revenu minimum cantonal d’aide sociale, versé par l’Hospice général, qui peut être complété par une allocation d’insertion.
Ont droit au RMCAS, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective dans le canton de Genève, sont au chômage et ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, n'ont pas atteint l'âge de l'assurance-vieillesse fédérale et répondent aux autres conditions énoncées dans la loi (art. 2 al. 1 LRMCAS).
Au nombre de ces autres conditions figure notamment celle mentionnée par l'art. 4 LRMCAS : seules ont droit aux prestations d'aide sociale les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.
En 2001, le montant du RMCAS s'élevait à 14'668 francs par année pour une personne divorcée (art. 3 al. 1 LRMCAS et art. 1 al. 1 du règlement relatif à l'indexation des prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit [J 5 25.01]). Ce montant était multiplié par 1,46 pour deux personnes (art. 3 al. 2 let. a LRMCAS) et pouvait être complété, dans les limites du barème de l'assistance publique, par des allocations ponctuelles destinées à prendre en charge certains frais, tels que les frais de vêtements ou de maladie (art. 3 al. 3 LRMCAS).
Le revenu déterminant se calcule en déduisant des ressources énumérées de manière détaillée à l'art. 5 al. 1 LRMCAS le loyer, les primes d'assurance sur la vie et contre les accidents et l'invalidité (jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 500 francs pour les personnes qui ont des enfants dont les ressources influencent le calcul de la prestation), les cotisations aux assurances sociales de la Confédération et à l'assurance-maladie (art. 6 al. 1 let. a, b et c LRMCAS), ainsi que les sommes versées au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de la famille.
Sont assimilées aux ressources de l'intéressé celles des personnes faisant ménage commun avec lui (art. 5 alinéa 2 LRMCAS let. c). Ne font en revanche pas partie du revenu déterminant les aliments fournis par les proches en vertu des articles 328ss du Code civil (CC; cf. art. 5 al. 3 let. a LRMCAS).
Le Département de l'action sociale et de la santé a en outre édicté le 25 septembre 1995 un arrêté relatif aux directives d'application de la LRMCAS (ci-après l'arrêté). Il y est précisé que les ressources du concubin sont assimilées aux ressources de l’intéressé (art. 5 al. 4 de l'arrêté).
S’agissant d’une éventuelle location de l’appartement, il est inutile de procéder à une nouvelle confrontation du recourant avec ses supposés sous-locataires. Une audience s’est en effet déjà tenue devant l’autorité de recours, durant laquelle Monsieur H__________ a comparu en qualité de témoin assermenté et a confirmé les déclarations faites à l’enquêteur de l’Hospice. Ses dires emportent donc la conviction du Tribunal, d’autant qu’ils sont étayés par de nombreux indices : à savoir – notamment - les informations données par la régie, le fait que les époux H__________ se soient annoncés à l’Office cantonal de la population (ce qui semble indiquer qu’il ne s’agissait pas d’un simple séjour temporaire) et les noms indiqués sur la porte d’entrée et la boîte aux lettres lors du premier passage de l’enquêteur. Qui plus est, ainsi que cela va être démontré, le fait qu’il y ait ou non eu versement d’un loyer ne disculpe en rien le recourant.
Soit il a effectivement encaissé un loyer - lequel constitue un revenu déterminant entrant dans le calcul du RMCAS - et a ainsi violé ses obligations, soit il n’en a pas encaissé - ce qui apparaît pour le moins douteux au vu du dossier - et l’on peut alors admettre qu’il s’est ainsi dessaisi d’une ressource au sens de l’art. 5 al. 1 let. h LRMCAS. Il est en effet avéré et non contesté que le recourant a quitté son appartement et en a laissé l’usage à d’autres personnes, sans en informer l’Hospice, qui a dès lors continué à tenir compte du loyer pour calculer son droit aux prestations. Les prestations allouées par l’Hospice sont destinées à permettre au bénéficiaire de couvrir les dépenses indispensables à son entretien. Dès lors, le recourant n’était pas autorisé à renoncer délibérément et sans contre-prestation à l’usage d’un appartement dont le loyer était pris en charge, pour en faire bénéficier quelqu’un d’autre envers qui il n’a aucune obligation au surplus. Il aurait dû réclamer une contre-prestation et l’annoncer à l’Hospice, qui l’aurait comptée au nombre des ressources. C’est ainsi en vain que le recourant soutient n’avoir pas manqué à son obligation de renseignement.
Aux termes de l’art. 11 al. 3 LRMCAS, l’Hospice général peut suspendre ou supprimer le versement des prestations lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements qui lui sont demandés (art. 11 al. 3 LRMCAS). En l’occurrence, le recourant connaissait parfaitement l’obligation qui lui incombait. C’est par conséquent à juste titre que l’Hospice lui a reproché une violation de ses devoirs.
Pour ces raisons déjà, il apparaît que c’est à juste titre que l’autorité intimée a considéré qu’il y avait eu violation de l’obligation de renseigner et décidé de suspendre les prestations versées au recourant. Les questions de savoir si les ressources de Madame R__________ auraient ou non dû être assimilées aux siennes, ainsi que celle de savoir si elle pouvait être considérée comme sa concubine peuvent ainsi rester ouvertes. Qui plus est, la nature des relations liant Madame R__________ au recourant ne sont pas clairement établies.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statutant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière:
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe