POUVOIR JUDICIAIRE
A/1774/2002 ATAS/245/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 15 avril 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur F__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimée
EN FAIT
En date du 5 décembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a effectué un contrôle d’employeur auprès de la Résidence du Mandement, pension pour personnes âgées (ci-après : l’établissement).
Par décision du 14 décembre 2001, la caisse a informé le Dr F__________ qu’elle avait exigé de l’établissement le paiement de cotisations paritaires sur la somme de 43'200 francs qu’il avait perçue à titre de rémunération pour son activité de médecin-répondant, considérée comme une activité salariée, pour la période d’octobre 1998 à décembre 2000.
La caisse a précisé que puisque l’établissement n’avait retenu aucune cotisation sur la rémunération en cause, il pourrait, en sa qualité d’employeur, réclamer le montant des cotisations mises à la charge du salarié (soit 2'829 francs 60) et ce, dès l’entrée en force de la décision.
Par acte du 21 décembre 2001, le Dr F__________ a interjeté recours contre ladite décision. Il a produit le cahier des charges établi à l’intention des médecins-répondants en établissement médico-social (EMS) genevois. Ce document recommande qu’une rémunération soit fixée dans la convention passée avec l’établissement, sans que la nature de ce versement soit précisée. Le recourant souligne que le médecin répondant exerce un rôle de conseil et de contrôle de l’EMS et doit par conséquent conserver sa liberté et son indépendance. Le recourant indique qu’il a déclaré les rémunérations litigieuses à la caisse à laquelle il était affilié en tant qu’indépendant et que le paiement des cotisations y relatives a été effectué. Il admet néanmoins avoir accepté dès 2001 de devenir salarié de l’établissement, en raison de la modification du statut du médecin répondant, qui, selon lui, a évolué avec le temps.
Dans son préavis du 1er mars 2002, la caisse a conclu au rejet du recours, estimant que l’activité du médecin répondant doit être considérée comme dépendante. Elle allègue que le médecin qui exerce au sein d’un établissement de soins, même si ce n’est que de manière accessoire, doit être considéré comme salarié de l’EMS. Elle fait valoir que le recourant ne supportait aucun risque économique et qu’il n’était pas lié par contrat avec les patients mais seulement avec l’établissement. En outre, la caisse soutient qu’il existait un lien de subordination entre l’établissement et le médecin, puisque ce dernier ne pouvait librement choisir les résidents auxquels il prodiguait des soins. Par ailleurs, la caisse réfute l’argument selon lequel il n’y aurait pas dommage, les cotisations ayant été payées à la caisse à laquelle il était affilié en tant qu’indépendant. Il appartient selon elle à l’assuré de réclamer les cotisations versées à tort à sa caisse. Enfin, la caisse relève que l’établissement n’a quant à lui pas contesté son décompte.
Invité à se déterminer, l’assuré a fait valoir dans sa réplique du 19 mars 2003 qu’en sa qualité de médecin-répondant, il ne soignait pas les patients, mais se contentait d’exercer une activité de contrôle et de conseil auprès de l’administration de l’EMS. Il a ajouté qu’il n’existait aucun lien de subordination vis-à-vis de la direction de l’établissement, mais une relation de collaboration et de surveillance.
EN DROIT
Selon la jurisprudence, pour trancher la question de savoir si l'on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée, la nature juridique des rapports contractuels existants n'est pas déterminante. Il faut s'en tenir davantage à la situation économique. Certes, les rapports de droit privé sont susceptibles, le cas échéant, de fournir des indices pour la qualification du statut juridique vis-à-vis de l'AVS mais il ne sont pas décisifs. On admet généralement l'existence d'une activité salariée lorsqu'une personne dépend d'un employeur du point de vue économique et dans l'organisation du travail et qu'elle ne supporte pas le risque spécifique à l'entreprise (VSI 2001 p. 252 consid. 2a; VSI 1998 p. 235 consid. 4a; VSI 1997 p. 106s. consid. 2a).
Le risque particulier de l'entrepreneur découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il doit supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais généraux, pertes, risque d'encaissement et de ducroire (VSI 1998 p. 235 consid. 4a; GREBER / DUC / SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, ad art. 5 LAVS, n°111).
A eux seuls toutefois, ces principes ne permettent pas de dégager des solutions uniformes qui soient applicables systématiquement. La diversité des situations qui caractérisent la vie économique oblige à apprécier le statut de cotisant d'une personne active en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Comme il arrive souvent que l'on retrouve dans un cas d'espèce les caractéristiques des deux genres d'activité, il faut alors se demander quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (VSI 2001 p. 252 consid. 2a ; VSI 1998 p. 235 consid. 4a; ATF 123 V 162s. consid. 1 = VSI 1998 p. 56 consid. 1 ; ATF 122 V 171 = VSI 1996 p. 256 consid. 3a ; ATF 122 V 283 = VSI 1997 p. 106s. consid. 2a ; ATF 119 V 161s. consid. 2 = VSI 1993 p. 226 consid. 2 et réf. citées; RCC 1992 173s. consid. 3). Ainsi, il est sans importance que la caisse de compensation ait qualifié d'indépendants d'autres personnes exerçant la même profession. En effet, pour qualifier une activité déterminée d'indépendante ou de dépendante, on évalue toutes les circonstances du cas particulier, ce qui exclut les solutions schématiques (RCC 1992 176 consid. 5).
Les caractéristiques d'une activité indépendante sont des investissements d'une certaine importance, l’utilisation de ses propres locaux de travail et la rétribution de son propre personnel (VSI 1997 p. 107 consid. 2b; ATF 119 V 163 consid. 3b = VSI 1993 p. 226). Le risque spécifique assumé par l'entrepreneur consiste dans les frais que l'intéressé est appelé à supporter indépendamment du succès qu'il peut remporter dans son travail (VSI 1997 p. 107 consid. 2b; RCC 1986 p. 347 consid. 2d; RCC 1986 p. 126 consid. 2b).
En revanche, on se trouve en présence d'une activité dépendante lorsqu'elle présente les traits typiques du contrat de travail, à savoir lorsque l'intéressé doit offrir ses services pour une certaine durée, qu'il doit se tenir à disposition de l'entreprise - se trouvant alors dans l'incapacité de fait d'exercer quelque autre activité lucrative - et qu'il est lié aux instructions de l'entreprise (ex : n'est pas libre de refuser les mandats, clause de non-concurrence [RCC 1992 174s. consid. 4b]) qui décide également, pour la plus grande part, de la durée et de l'organisation du travail. De tels éléments parlent en effet en faveur d'un rapport de subordination (VSI 1997 p. 107 consid. 2b; REHBINDER, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12ème éd., p. 34ss; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR VIII/1 p. 306 = Traité de droit privé suisse, vol. VII, tome I, 2, 1982 p. 34). L'observation d'un certain plan de travail, l'obligation de rendre compte de l'avancement des travaux ainsi que le recours à l'infrastructure du lieu de travail constituent autant d'indices d'une activité dépendante (RCC 1982 p. 176). Le risque économique couru par l'assuré tient alors à lui seul dans ce cas à la réussite personnelle ou, en cas d'activité exercée régulièrement, dans le fait de se retrouver, si le rapport de travail cesse, dans une situation semblable à celle d'un salarié qui perd son emploi (VSI 1997 p. 107 consid. 2b; ATF 119 V 163 consid. 3b = VSI 1993 p. 226; ATF 112 V 169 = VSI 1996 p. 256).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe