POUVOIR JUDICIAIRE
A/2002/2003 ATAS/244/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 15 avril 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur D__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimée
EN FAIT
Monsieur D__________ est conseiller informatique indépendant. Ce statut lui a été reconnu par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) depuis le 1er avril 1998.
L’administration fiscale le considérait déjà comme indépendant depuis une date antérieure, raison pour laquelle la communication fiscale qui a été adressée à la caisse par l’administration fiscale pour l’année 1998 portait sur les revenus réalisés pendant toute l’année.
Pour effectuer la taxation 1998, la caisse a calculé le revenu réalisé durant les trois derniers trimestres (avril à décembre 1998) en se basant sur le revenu annuel communiqué par l’administration fiscale, pro rata temporis. Elle a ensuite annualisé le résultat pour obtenir le revenu annuel de l’assuré. Enfin, elle a calculé le montant de ses cotisations pour neuf mois en se basant sur la somme des cotisations annuelles, pro rata temporis. Par décision du 19 septembre 2003, la caisse a fixé le montant des cotisations dues pour la période d’avril à décembre 1998 à 4'145 francs 85.
L’assuré a fait opposition à cette décision. En outre, la caisse a reçu une rectification de la communication fiscale, ce qui l’a amenée à annuler sa décision du 19 septembre 2003 et à la remplacer par une décision rectificative du 14 octobre 2003. Aux termes de cette dernière décision, le montant des cotisations dues pour la période litigieuse a été réduit à 3'749 francs 85. La méthode de calcul est cependant restée la même. La caisse s’est référée aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales applicables en l’espèce.
Par courrier du 20 octobre 2003, l’assuré a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales. Il expose qu’il a réalisé en 1998 un revenu brut de 72'502 francs, soit un revenu net d’impôts de 52'155 francs. Le recourant remarque que le revenu brut réalisé durant les neuf derniers mois de l’année 1998 s’élève à 30'306 francs, ce qui ne représente que le 41,8% du revenu brut annuel. Dès lors, il s’insurge contre la méthode de calcul de la caisse et conteste le principe d’annualisation, qui ne tient pas compte de la période de l’année à laquelle a été réalisé le revenu. Il demande que le revenu brut annualisé le soit sur la base du revenu réalisé durant les neuf mois en cause puisque l’on applique les déductions, ce qui conduirait à un revenu net annualisé de 29'070 francs.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 13 novembre 2003, a conclu au rejet du recours. Elle expose qu’elle est liée par la communication de l’autorité fiscale et qu’elle ne peut pas procéder de son propre chef à une estimation des revenus et des charges d’un indépendant pour déterminer son revenu lorsqu’une communication fiscale a été établie. Il lui faut calculer le montant des revenus correspondant aux mois d’activité puis les annualiser.
Par courrier du 8 janvier 2004, le recourant a maintenu sa position et fait remarquer que les revenus qu’il avait réalisés durant le premier trimestre 1998 avaient déjà été taxés par une autre caisse de compensation. Que ses revenus aient été proportionnellement plus faibles durant les trois derniers trimestres s’explique par le fait que depuis le 1er avril 1998, il est seul à assumer le risque de sa société, raison pour laquelle d’ailleurs la caisse de compensation lui a accordé le statut d’indépendant depuis cette date. Il fait valoir que selon le détail de ses encaissements, les faits sont facilement prouvés.
EN DROIT
On peut au préalable se demander si la décision du 14 octobre 2003, remplaçant et annulant celle du 19 septembre 2003, est véritablement une décision sur opposition au sens formel. En effet, elle a remplacé la décision précédente et les voies de droit indiquées étaient d’ailleurs celles de l’opposition. On peut répondre par l’affirmative. En effet, cette décision a été rendue par la caisse postérieurement à l’opposition interjetée par l’assuré et la caisse a appliqué une nouvelle fois les règles de calcul contestées. On peut dès lors admettre qu’elle a ainsi implicitement rejeté l’opposition et que l’assuré n’est donc pas privé d’un degré de juridiction.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.
S’agissant de la fixation des cotisations, l’art. 22 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) stipule que la cotisation annuelle sur le revenu net de l’activité indépendante est fixée dans une décision pour une période de cotisations de deux ans qui s’ouvre au début de chaque année civile paire. La cotisation annuelle est calculée en général d’après les revenus nets moyens d’une période de calcul de deux ans qui comprend les deuxième et troisième années antérieures à la période de cotisations (art. 22 al. 2 RAVS).
Pour établir le revenu déterminant le calcul des cotisations, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct (IFD). Elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal, adaptée aux valeurs de cotisations intercantonales (art. 23 al. 1 RAVS).
Si l’assuré commence une activité indépendante, la caisse estime elle-même le revenu net et fixe sur cette base les cotisations dues pour une durée allant du commencement de l’activité jusqu’au début de la prochaine ordinaire de cotisations. Les cotisations sont fixées séparément pour chaque année civile et sur la base du revenu de l’année correspondante. Pour l’année qui précède la prochaine ordinaire de cotisations, la caisse se fonde sur le revenu net retenu pour le calcul des cotisations des années de cette période (art. 25 al. 1 et 3 RAVS).
Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non actifs (DIN) précisent encore à cet égard que lorsque, au cours de la période de calcul, l’activité lucrative a été exercée durant plus d’une année, le revenu effectif communiqué par l’autorité fiscale pour cette période doit être converti en gain annuel. On y parvient en divisant le revenu réalisé par le nombre de mois durant lesquels il a été acquis et on multiplie ce résultat par 12 (chiffre 1193 DIN). De la même manière, il est prévu (ch. 1318 DIN) que le revenu acquis jusqu’à la fin de l’année civile est converti en un revenu annuel et la cotisation annuelle correspondante est due au pro rata temporis.
En l’occurrence, le recourant n’allègue pas que la taxation fiscale serait erronée mais proteste contre le principe de l’annualisation qui ne le pénaliserait dans la mesure où son revenu n’aurait pas été réalisé de manière linéaire tout au long de l’année. Eu égard aux dispositions légales, force est cependant de constater qu’en l’espèce les griefs formulés par le recourant sont infondés dans la mesure où la caisse a scrupuleusement respecté les dispositions légales : pour établir le revenu réalisé pendant les mois d’avril à décembre 1998, elle s’est référée au revenu annuel communiqué par l’administration fiscale, calculé au pro rata temporis.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe