POUVOIR JUDICIAIRE
A/1852/2003 ATAS/243/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 14 avril 2004
4ème Chambre
En la cause
Madame L__________, comparant par Me OBERSON Jean-Pierre, en l’étude duquel elle élit domicile
et
Monsieur L__________, sans domicile connu, pour notification à son domicile professionnel, c/o ARVECIL SA, avenue de Frontenex 6, 1207 Genève
demandeurs
contre
CAP Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Service industriels de Genève, rue de la Corraterie 12, 1211 Genève 11
et
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, 1211 Genève 11
défenderesses
EN FAIT
Par jugement du 19 juin 2003, la 10ème chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a dissous par le divorce le mariage contracté le 28 décembre 1977 par Madame L__________, née S__________, et Monsieur L__________.
Selon le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. Il a transmis la procédure au Tribunal de céans afin de déterminer le montant des avoirs de Monsieur L__________.
Le jugement de divorce est devenu définitif le 28 août 2003.
Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les intitutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 décembre 1977 et le 28 août 2003.
Selon le courrier de la Winterthur Columna du 28 janvier 2004, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur L__________ est de 192'136, fr. 80. La Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle, auprès de laquelle les avoirs de prévoyance de l’intéressé ont été transférés dès le 1er janvier 2004, a confirmé ce montant.
La prestation de libre passage de Madame L__________ s’élève à 166'170, fr. 90 selon courrier de la Caisse d’assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) du 6 février 2004.
Ces documents ont été transmis aux parties. Le conseil de Madame L__________ a fait valoir qu’au vu des documents versés à la procédure, c’est une somme de 12'982, fr. 95 qui devra être transférée par le fonds de prévoyance professionnelle de Monsieur L__________ sur le compte que possède son ex-épouse auprès de la CAP.
Monsieur L__________ n’a pas émis d'objection dans le délai qui lui a été imparti et la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003 (art. 1 lettre r) et 56V alinéa 1 lettre b) LOJ), doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.
Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).
En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs respectifs acquis pendant la durée du mariage, soit du 28 décembre 1977 au 28 août 2003, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur est de 192'136, fr. 80 tandis que celle acquise par Madame est de 166'170, fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Le Tribunal ordonnera à l’institution de prévoyance de Monsieur L__________ de transférer le montant de 12'982, fr. 95 (192'136, fr. 80 – 166'170, -fr. 90 : 2) auprès de la fondation de prévoyance de son ex-épouse.
Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu’au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal prévu à l’art. 12 de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATFA non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (articles 73 al. 2 LPP, 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Invite la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle à transférer, par le débit du compte de Monsieur L__________, la somme de fr. 12'982,95 au compte de libre passage de Madame L__________, née S__________, à la Caisse d’assurance du personnel de la ville de Genève et des Services industriels de Genève (CAP) ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Invite la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle à verser, en sus de ce montant, des intérêts compensatoires, dès le 28 août 2003 au sens des considérants ;
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit qu’il ne sera perçu aucun émolument, ni alloué d’indemnité ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe