POUVOIR JUDICIAIRE
A/1804/2003 ATAS/228/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 6 avril 2004
En la cause
Madame W__________, représentée avec élection de domicile par Me Mauro POGGIA, avocat,
recourante
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCES EN CAS D’ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358, 6002 LUCERNE
Intimée
EN FAIT
Madame W__________ (ci-après la recourante), née en juin 1950, était employée en qualité d’auxiliaire de distribution par La Poste à raison de 12 h. 30 par semaine, depuis le mois de juin 1997. Elle était ainsi assurée contre les accidents professionnels et non-professionnels auprès de la SUVA.
En date du 6 septembre 2000 la recourante a eu un accident de la circulation. Alors qu’elle circulait à cyclomoteur elle a été renversée par un automobiliste qui n’avait pas respecté le signal "Stop". Elle a souffert d’une fracture du condyle fémoral externe gauche, et a été opérée en date du 10 septembre 2000 pour cette fracture ainsi qu’un statut 18 mois après plastie du ligament croisé antérieur gauche.
Dans ses rapports médicaux intermédiaires des 8 janvier, 14 mars, 22 mai et 30 août 2001 le Dr A__________ a indiqué une évolution lentement favorable, l’absence d’une reprise du travail, et l’impossibilité pour l’instant de se prononcer sur la crainte d’un dommage permanent.
La situation était sensiblement la même en mai 2002, selon le même Dr A__________. Une probable nécrose du condyle fémoral externe était apparue.
Dans son examen médical final du 5 juillet 2002, la SUVA considérait la situation comme actuellement stabilisée; la capacité de travail dans l’activité antérieure est nulle, un syndrome douloureux chronique existe en plus des troubles fonctionnels.
Par décision du 21 janvier 2003, la SUVA a accordé une rente d’invalidité à la recourante sur la base d’une diminution de la capacité de gain de 28%, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, fixée à 20%, d’un montant de 21'360 fr.
Suite à l’opposition de la recourante du 21 février 2003, la SUVA a rendu une décision sur opposition en date du 2 juillet 2003. Elle admet partiellement l’opposition en reconnaissant, en sus des prestations accordées dans le cadre de la décision contestée, un droit à une indemnité en capital en raison des troubles psychiques. La SUVA se fondait sur les deux certificats produits dans le cadre de l’opposition du Dr B__________, des 11 avril et 9 mai 2003, établissant que la recourante souffrait d’un épisode dépressif sévère, en relation de causalité naturelle avec l’accident. Le montant de cette indemnité en capital était fixé à 28'860 fr.
Par acte du 18 septembre 2003, la recourante met en cause la décision sur opposition en ce qui concerne l’indemnité unique versée pour troubles psychiques uniquement. Elle conteste, d’une part, l’incapacité de gain déterminée par la SUVA à 72% du 1er décembre 2002 au 1er décembre 2003, 66,66% jusqu’au 1er décembre 2004 et 33,33 % jusqu’au 1er décembre 2005 et, d’autre part, le versement d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente.
Elle conclut à ce que la décision sur opposition soit annulée en tant qu’elle retient une réduction progressive du degré d’invalidité liée aux troubles psychiques, à ce qu’il soit constaté que l’incapacité de gain est totale dès le 1er décembre 2002, avec révision possible dès le 1er décembre 2004, à ce qu’il soit dit et constaté que la rente d’invalidité doit être versée à la recourante à raison de 1'399 fr. pour décembre 2002 et 1'404 fr. dès le 1er janvier 2003, et à ce que la SUVA soit déboutée de toutes autres conclusions, ainsi qu’à l’octroi de dépens.
Dans sa réponse du 21 octobre 2003, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle considère que c’est à juste titre qu’une indemnité en capital a été accordée à la recourante en lieu et place d’une rente, car le psychiatre ne qualifie nullement l’état dépressif de durable voire d’irréversible. Or, il n’appartient pas à la SUVA de prouver que l’allocation d’une indemnité en capital est appropriée, mais plutôt à la recourante d’infirmer cas échéant cette allégation. S’agissant des taux dégressifs sur trois ans, ils correspondent à l’application des articles 23 alinéa 1 LAA et 35 OLAA.
Le Tribunal a procédé à la comparution personnelle des parties en date du 13 janvier 2004. La recourante a confirmé contester le principe même du versement d’un capital en lieu et place d’une rente, de même que le montant du capital puisqu’il est fonction des paliers fixés par la SUVA pour une incapacité de travail dégressive fixée à trois ans. Considérant que le but du versement d’un capital devait notamment être de permettre à la recourante la reconnaissance d’une atteinte grave à sa santé, la SUVA considère que l’indemnité est justifiée en l’espèce. Interrogée par le Tribunal, la SUVA a confirmé qu’elle n’avait pas interpellé le Dr B__________ sur le pronostic relatif à sa patiente.
A l’issu de l’audience une instruction écrite auprès du Dr B__________ a été décidée par le Tribunal.
Le Tribunal a interrogé par écrit le Dr. B__________ en date du 23 janvier 2004, qui a répondu le 4 février 2004, de la façon suivante :
A la question de savoir s’il lui paraissait certain, probable, possible ou exclu que les troubles psychiques de sa patiente soient traités d’ici la fin de l’année 2005, le Dr B__________ a répondu « il me paraît improbable que les troubles psychiques de ma patiente soient traités d’ici à la fin de l’année 2005. En effet nous avons tenté plusieurs traitement sans obtenir les résultats escomptés ».
A la question de savoir s’il lui paraissait d’ores et déjà peu probable, voire exclu, que le versement d’une indemnité en capital ait l’effet thérapeutique souhaité, le Dr B__________ a indiqué « il me semble peu probable que le versement d’une indemnité en capital ait un effet thérapeutique pour ma patiente ».
A la question de savoir quel était son pronostic le Dr B__________ a indiqué « je suis pessimiste quant à une guérison et à la reprise de capacité de travail ».
EN DROIT
1 La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales qui connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA) (art. 56V al. 1 let. a LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 1 des dispositions transitoires, le Tribunal connaît de toutes les demandes et nouveaux recours en matière d’assurances et de prestations sociales fédérales et cantonales déposés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi. Le recours ayant été déposé le 18 septembre 2003, la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et qui a entraîné des modifications en matière d’assurance-accidents n’est pas applicable en l’espèce, pour ce qui est des normes matérielles, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse, en l’espèce mai 2001 (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Sont dès lors seules applicables les dispositions de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (ci-après LAA).
En revanche, les règles de procédures de la LPGA sont immédiatement applicables (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1). En ce qui concerne le délai de recours, l’art. 60 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 106 LAA prévoit cependant qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance. La décision dont est recours étant intervenue le 2 juillet 2003, le recours du 18 septembre 2003 a été interjeté en temps utile et est dès lors recevable.
La question litigieuse est celle de savoir si, en l’espèce, le versement d’une indemnité en capital est justifiée en lieu et place d’une rente, cas échéant si son montant est correct.
L’article 23 LAA prévoit que lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré. Exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée.
L’article 23 LAA ne vise que les troubles psychiques, définis comme des névroses. Il présuppose que la névrose, due à l’accident ou aux événements assurés qui leur sont assimilés, porte atteinte à la capacité de gain de l’assuré, qui est certes rétabli des séquelles somatiques de l’accident mais qui ne peut reprendre son activité professionnelle en raison des troubles psychogènes dont il est atteint (cf. GHELEW, RAMELET, RITTER, commentaire de la LAA, 1992, p. 117/118).
La décision d’accorder une indemnité en capital doit être fondée sur toutes les circonstances, qui permettent de poser un pronostic quant à l’efficacité de la mesure. En font partie notamment les problèmes conjugaux de l'assuré, ses difficultés financières, l’existence d’un conflit avec une assurance, la pathogenèse de la névrose etc. L’assuré recevra l’indemnité unique pour autant que l’examen de toutes ces circonstances permettent de conclure que la mesure sortira ses effets. Cela étant, le principe général est que l’indemnité en capital est considérée selon l’expérience comme le moyen approprié pour liquider les cas de névrose (cf. op. cité p.119).
Selon le Tribunal fédéral des assurances (TFA), l’indemnité en capital constitue, ainsi, en règle générale le moyen thérapeutique approprié. Selon la Haute-Cour le point de savoir si l’on est en présence d’une exception à la règle ne doit faire l’objet d’investigations plus poussées (expertise psychiatrique) que s’il existe de sérieux motifs de doute de l’efficacité du versement en capital. Il n’est possible d’admettre que l’intéressé ne recouvrera plus sa capacité de travail qu’en présence d’une déclaration tout à fait claire d’un psychiatre (cf. ATFA du 25 novembre 1999 dans la cause U 185/98 KT).
En l’espèce, la SUVA a décrété que l’indemnité en capital se justifiait sur la seule base des attestations du Dr B__________ des 11 avril et 9 mai 2003, et sur son expérience en la matière. Or les certificats du Dr B__________, s’ils font état comme diagnostic d’un épisode dépressif sévère ainsi que du lien de causalité naturelle avec l’accident, ne portent pas sur les éléments pertinents pour déterminer si l’indemnité en capital se justifie.
Or, si la SUVA avait interrogé ce praticien sur la question, à l’instar de ce qu’à fait le Tribunal de céans, elle aurait pu constater que de forts doutes pouvaient être émis au sujet des conséquences possibles du versement de l’indemnité en capital sur la capacité de gain de l’assurée. Ce praticien indique, en effet, comme « improbable » que les troubles psychiques soient traités d’ici à la fin de l’année 2005, comme l’a estimé la SUVA, et « peu probable » que le versement d’une indemnité en capital ait un effet thérapeutique sur sa patiente, enfin il pose un pronostic pessimiste quant à une guérison et à la reprise du capacité de travail.
Au vu de la doctrine et de la jurisprudence susmentionnées, il convient donc d’annuler la décision sur opposition en tant qu’elle porte sur l’indemnité en capital due en raison des troubles psychiques, et de renvoyer le dossier à la SUVA pour expertise psychiatrique de la recourante, et nouvelle décision.
A noter que le Tribunal administratif, compétent en la matière avant le 1er août 2003, a jugé d’un cas parfaitement similaire dans la cause 643/2000 du 24 octobre 2000 auquel il avait apporté la même solution.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant :
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet.
Annule la décision du 21 janvier 2003 et la décision consécutive sur opposition du 2 juillet 2003 de la SUVA, en tant qu’elles portent sur l’indemnité due en raison des troubles psychiques.
Invite la SUVA à procéder à une expertise psychiatrique de la recourante et à rendre, cela fait, une nouvelle décision.
Condamne la SUVA aux dépens lesquels comprendront une participation aux frais de la recourante et de son mandataire de 1'500 fr.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe