POUVOIR JUDICIAIRE
A/1477/2001 ATAS/143/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 16 mars 2004
6ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, mais comparant par Me Pierre SIDLER en l’étude duquel il élit domicile
Recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE D’ASSURANCE VIEILLESSE ET SURVIVANTS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES, 98, rue de Saint-Jean, 1201 Genève
Intimée
EN FAIT
Monsieur M__________, ressortissant espagnol né en 1936, a cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants et invalidité depuis l’année 1960.
Par décision du 24 mai 1978, il a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité dès le 1er janvier 1977, basée sur une durée de cotisations de 15 années et 6 mois.
Le 7 mai 2001, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux, nouvellement appelée Caisse interprofessionnelle d’assurance vieillesse et survivants de la Fédération des entreprises romandes (ci-après la Caisse).
Par décision du 8 août 2001, la Caisse a informé l’assuré qu’il avait droit, dès le 1er juin 2001 à une rente ordinaire simple de vieillesse de 1'685 fr., ainsi qu’à des rentes complémentaires pour son épouse et son fils à hauteur respectivement de 506 fr. et 674 fr. Le revenu annuel moyen de 106'296 fr. était basé sur 15 années et 6 mois de cotisations, ainsi que sur l’échelle de rente 36.
Par acte du 12 septembre 2001, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, indiquant qu’il contestait le revenu annuel déterminant basé sur 15 années et 6 mois de cotisations, alors qu’il avait cotisé durant plus de 40 ans.
Invitée à se prononcer sur le recours, l’intimée a conclu à son rejet et expliqué comment avait été réalisé le calcul de rente.
Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti au 19 décembre 2001, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La Loi genevoise sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (ci-après LOJ) a été modifiée et un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003 (cf. art. 1 let. r). Conformément à l'art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d'office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine des assurances sociales. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (ci-après aLAVS) et du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (ci-après aRAVS) en vigueur jusqu’à la date déterminante de la décision entreprise.
Déposé dans les formes et délai imposés par la loi, le présent recours est recevable, selon l’art. 84 aLAVS.
Le droit à la rente de vieillesse est régi par les art. 18 et ss aLAVS.
Ainsi, selon l’art. 21 aLAVS, les hommes ayant atteint l’âge de 65 ans révolus ont droit à la rente de vieillesse. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants, selon l’art. 29 al. 1er aLAVS. L’al. 2 précise que les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations.
Le principe à la base du calcul concernant la rente ordinaire est énoncé à l’art. 29bis aLAVS qui dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge, en vertu de l’art. 29ter al. 1er aLAVS
Selon l’art. 29ter al. 2 aLAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (c).
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (a), des bonifications pour tâches éducatives (b) et des bonifications pour tâches d’assistance (c) (art. 29quater aLAVS). Pour le surplus, le calcul du revenu annuel moyen se fait par application des art. 51 et ss du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (aRAVS).
L’assuré peut prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles il a exercé l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1er aLAVS).
Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, selon l’art. 52b aRAVS
Le calcul est réalisé à l’aide de tables de rentes dont l’usage est obligatoire en vertu de l’art. 30bis aLAVS.
Les dispositions de la Directive concernant les rentes dans l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après DR), précise également qu’en cas de succession de rentes, la rente de vieillesse est calculée en principe et s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elle succède. Il y a donc lieu d’appliquer la même échelle de rentes que celle de la rente d’invalidité et de se baser sur le revenu annuel moyen déterminant pour la rente d’invalidité (n° 5655).
En l’espèce, le recourant a perçu une rente d’invalidité depuis le 1er janvier 1977.
Il convient donc de commencer par calculer le montant de la rente de vieillesse à laquelle le recourant a droit, avant de le comparer au montant de sa rente d’invalidité pour examiner s’il en résulte un avantage.
S’agissant du calcul de la rente de vieillesse, il est réalisé comme suit.
Le recourant a été domicilié en Suisse du 9 mars 1962 au 2 mai 1965, puis dès le 2 octobre 1965, mais la durée de cotisation retenue par la Caisse a débuté en 1960 déjà, en raison de la prise en compte de périodes de cotisations espagnoles.
Il résulte de la feuille de calcul « ACOR » que l’assuré a cotisé durant 11 ans et 11 mois avant 1973 et durant 28 ans après 1973.
Les 5 mois cotisés en 2001 avant la survenance du risque vieillesse ont été pris en compte dans le calcul des années de cotisation manquantes, par le biais de l’art. 52c aRAVS.
Ainsi, il en résulte que le recourant a cotisé durant un total de 39 ans et 11 mois, ce qui, compte tenu d’une classe d’âge 44, donne une échelle de 39.
Le revenu annuel moyen, compte tenu du facteur de revalorisation de 1.559 correspondant à la première année de cotisation (1960), de 16 années de bonification pour tâches éducatives et de 39 ans et 11 mois de cotisation (cotisations 2001 exclues selon l’art. 52c aRAVS) s’élève à 28'428 fr., qui correspond à une rente de 1'222 fr. en juin 2001, début du droit à la rente de vieillesse.
Il s’agit maintenant de procéder au calcul de la rente d’invalidité du recourant.
L’art. 36 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 dispose que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 32 al. 1er aRAVS, les art. 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité.
S’agissant du calcul de la rente d'invalidité, la durée de cotisation est arrêtée au moment de la survenance du risque assuré, soit, en l’occurrence, le 1er janvier 1977, qui restera le moment déterminant dans le cadre de ce calcul.
A ce moment précis (31 décembre 1976), le recourant comptait 15 ans et 6 mois de cotisations, compte tenu d’une année d’appoint (art. 52d aRAVS), de sorte que l’échelle retenue était l’échelle 24.
A la suite d’un changement de la détermination des échelles dès le 1er janvier 1979, la nouvelle échelle correspondant à la situation du recourant est l’échelle 36.
S’agissant du revenu annuel moyen, il a été fixé en 1978 à 54'180 fr., sur la base des tables de rentes 1977. Il tenait compte d’un revenu total déterminant de 340'471 fr. (au 31 décembre 1996), de 15 ans et 6 mois de cotisation et d’un supplément compte tenu de la survenance de l’invalidité avant l’âge de 45 ans. Réactualisé pour l’année 2001 le revenu annuel moyen de référence s’élève à 106'296 fr. (soit 54'180 : 630 [multiple de référence pour l’année 1977] = 86 ® 86 x 1'236 [multiple de référence pour l’année 2001] = 106'296).
Compte tenu de l’échelle 36, le montant auquel l’assuré a droit en fonction du calcul réalisé sur la base des éléments de la rente invalidité s’élève donc à 1'685 fr.
Le montant de la rente d'invalidité étant largement plus avantageux que celui de la rente de vieillesse, cette dernière sera finalement calculée sur les mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elle succède.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la Caisse a calculé la rente due sur la base des mêmes éléments que la rente d'invalidité à laquelle elle succède et pris en compte dans ce calcul une durée de 15 ans et 6 mois de cotisations.
On constate donc à l’issue de ce qui précède que la Caisse a réalisé ses calculs conformément aux dispositions légales régissant la matière, de sorte que sa décision doit être confirmée et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Le secrétaire-juriste : Marius HAEMMIG
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe