POUVOIR JUDICIAIRE
A/452/2004 ATAS/220/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre
du 7 avril 2004
En la cause
Madame A__________, représentée par le Forum SANTE, Boulevard Helvétique 27, 1207 GENEVE
recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, Rue de Lyon 97, 1203 Genève
intimé
Vu la décision rendue par l'Office cantonal AI (ci-après OCAI) le 22 juillet 2003, accordant à Madame A__________ une demi-rente d’invalidité dès le 1er septembre 2000 ;
Vu l'opposition formée par l'assurée le 20 août 2003 ;
Vu la décision de l'OCAI du 5 janvier 2004, rejetant l'opposition ;
Vu le recours interjeté par l'assurée, représentée par l’Association Forum Santé, le 15 janvier 2004, concluant à l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à l'intimé, enregistré au greffe du Tribunal de céans sous le n° A/88/2004 ;
Vu la décision de l'OCAI du 22 février 2004, notifiée à la mandataire de la recourante avec copie au Tribunal de céans, annulant ses décisions des 22 juillet 2003 et 5 janvier 2004 ;
Vu le recours interjeté par l'assurée le 4 mars 2004, enregistré sous le no. de cause A/452/2004, par lequel elle s'oppose à l'annulation des décisions et à la reprise de l'instruction par l'OCAI ;
Vu l’arrêt du Tribunal de céans du 31 mars 2004 en la cause no. A/88/2004 prenant acte de la décision de l’OCAI et déclarant le recours sans objet ;
Considérant en droit qu'aux termes de l'article 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée aux parties, puis être portée à la connaissance de l'autorité de recours (cf. chiffre 2040 de la Circulaire sur le contentieux) ;
Que tel a été le cas en l'occurence ;
Qu'une opposition ne peut être formée contre cette décision, qui est dès lors sujette à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA ; chiffre 2040 de la Circulaire sur le contentieux) ;
Que la nouvelle décision ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions de la recourante ;
Que le Tribunal de céans a constaté par arrêt du 31 mars 2004 en la cause N° A/88/2004, que la recourante avait obtenu satisfaction :
Que le recours a été déclaré en conséquence sans objet et l'intimé condamné à verser des dépens à la recourante ;
Que dans ces conditions, le présent recours est également sans objet;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ
Déclare sans objet le recours formé par Mme A__________ contre la décision de l'OCAI du 22 février 2004;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe