Atrépublique et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1797/2002 ATAS/214/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 8 avril 2004
3ème chambre
En la cause
recourant
contre
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54, case postale 360, 1211 Genève 29
intimée
Attendu que par décision du 25 juin 2002, la caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales (CAFAC) a annoncé à Monsieur N__________ que, suite à l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et la Communauté européenne, il lui appartenait de prendre contact avec la caisse d’allocations familiales de son lieu de résidence –la France - étant entendu qu’il pourrait ensuite demander le complément différentiel à la caisse suisse si le montant octroyé selon la législation genevoise était supérieur à celui versé par la France ;
Que par courrier posté le 2 juillet 2002, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, alléguant que sa compagne était en congé maternité jusqu’au mois de novembre et qu’elle ne reprendrait pas son activité lucrative en France ;
Que la CAFAC a répondu à l’assuré que, pour ce qui concernait la période du congé de maternité, les allocations familiales devaient être revendiquées en France, mais qu’ensuite, elle était prête à verser les allocations familiales en totalité, sur présentation de l’original d’un certificat de radiation dûment motivé de la caisse française ;
Que la Commission cantonale de recours a demandé à l’assuré s’il obtenait ainsi satisfaction ;
Que le recourant a confirmé, par courrier du 3 avril 2003, avoir touché les allocations familiales de la caisse française ;
Qu’il n’avait cependant pas encore reçu le complément différentiel de la CAFAC pour la période du 1er juin au 1er décembre 2002.
Que, par décision du 4 juillet 2003, la CAFAC a finalement – après réception des documents nécessaires – versé au recourant un complément différentiel pour ses deux enfants pour la période de juin à novembre 2002 ;
Qu’elle a par ailleurs indiqué avoir repris le versement intégral dès le mois de décembre 2002 ;
Qu’interrogé par le Tribunal, le recourant s’est déclaré satisfait de cette nouvelle décision ;
Que le recours est par conséquent devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Prend acte de la décision de la Caisse d’allocations familiales des administrations et institutions cantonales du 4 juillet 2003 ;
Raye la cause du rôle.
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe