POUVOIR JUDICIAIRE
A/2123/2003 ATAS/212/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
5ème chambre
du 31 mars 2004
En la cause
Madame F__________, comparant par Me Karin BAERTSCHI en l’étude de laquelle elle élit domicile
et
Monsieur F__________, comparant par Me Tal SCHIBLER en l’étude duquel il élit domicile
recourante
recourant
contre
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Case postale 4338, 8022 ZÜRICH
et
CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
intimées
EN FAIT
Par jugement du 9 septembre 2003, communiqué aux parties le 19 septembre 2003, le Tribunal de Première Instance a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté le 30 juin 1993 par Madame F__________, née le 26 mai 1972, de nationalité portugaise, et de Monsieur F__________, né le 6 juillet 1960, de nationalité algérienne.
Il a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant la durée du mariage par chacun des époux et a transmis le dossier au Tribunal cantonal des assurances sociales, pour procéder aux calculs.
Ce jugement est devenu définitif le 22 octobre 2003.
L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis de déterminer les éléments suivants :
Avoirs de Monsieur F__________ :
Prestation de sortie au 30 juin 1993 (date du mariage), avec des intérêts jusqu’au 22 octobre 2003 (date de l’entrée en force du divorce) : 54'254 fr. 05;
Montant du compte de libre passage auprès de la Caisse de pensions Migros au 22 octobre 2003 : 110'831 fr. 05;
Avoirs de Madame F__________ :
Prestation de sortie arrêtée au 31 octobre 2003 auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle : 4'409 fr. 45.
Sur la base de ces documents, le Tribunal de céans a déterminé le montant de la prestation de libre passage à verser par la Caisse de pension de Monsieur F__________ à 26'083 fr. 80. Invitées à se déterminer sur ce calcul, les parties se sont déclarées d’accord avec cette façon de faire, par leurs courriers des 13 février et 9 mars 2004.
Par courrier du 16 mars 2004, la Caisse de pensions Migros a informé le Tribunal de céans de ce que Monsieur F__________ avait quitté l’entreprise Migros et que sa prestation de sortie avait été créditée à l’Institution supplétive LPP.
EN DROIT
Selon l’art. 25 A de la loi fédérale sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), le juge compétent au sens de l’art. 73. al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève dès le 1er août 2003 le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit exécuter d’office le partage des avoirs LPP sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager.
L’art. 22 al. 2 LFLP précise que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage existant éventuellement au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, il y a lieu d’ajouter à la prestation de sortie et à l’avoir de libre-passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts au moment du divorce (Arrêt du Tribunal administratif D. du 11 décembre 2001).
En l’espèce, le Tribunal de Première Instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par les époux entre le 30 juin 1993 et le 22 octobre 2003. Pendant ce laps de temps, Monsieur F__________ a accumulé une prestation de libre passage de 56'577 fr. ( 110'831 fr. 05 – 54'254 fr. 05).
Quant à Madame F__________, elle n’avait que 21 ans au moment du mariage. Or, selon l’art. 7 al. 1 LPP, les salariés ne sont soumis à l’assurance obligatoire pour la vieillesse que dès le 1er janvier qui suit à la date à laquelle ils ont eu 24 ans. Par conséquent, Madame F__________ n’a pas pu accumuler une prestation de sortie avant son mariage. Au 31 octobre 2003, sa prestation de sortie s’est élevée à 4'409 fr. 45.
La différence entre la moitié de la prestation de sortie accumulée pendant le mariage par les époux représentant 26'083 fr. 80, il appartient à l’Institution supplétive LPP de verser à la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle cette dernière somme.
Depuis le jour déterminant pour le partage jusqu’au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l’art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Cela étant, il convient également que l’Institution supplétive LPP augmente le montant à transférer du taux minimum légal dès le 22 octobre 2003, date de l’entrée en force du prononcé du divorce.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Invite l’Institution supplétive LPP à verser sur le compte de prévoyance professionnelle de Madame F__________ auprès de la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle la somme de 26'083 fr. 80;
Invite l’Institution supplétive LPP à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires dans le sens des considérants, dès le 22 octobre 2003 jusqu’au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que besoin ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe