POUVOIR JUDICIAIRE
A/2416/2003-2-AVS ATAS/193/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du 30 mars 2004
En la cause
Madame H__________ née C__________, comparant par Me Cyril AELLEN, avocat, en l’Etude duquel elle fait élection de domicile,
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOIS DE COMPENSATION (CCGC), route de Chêne 54 à Genève
intimée
Attendu que Mme H__________ née C__________ a eu une fille en 1981, qui a été élevée par sa mère, Mme M. C__________ ;
Que cette enfant, Marie-Laure C__________, a reçu une rente de l’assurance-invalidité depuis le mois d’octobre 1998, en qualité d’enfant d’un bénéficiaire d’une rente AI, mais que le montant de cette rente a été versé à Madame M. C__________ ;
Que par décision du 16 juillet 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC), a demandé à H__________ la restitution d’un montant de 11'374 fr., versé à tort entre mars 1999 et décembre 2000 en faveur de Madame C__________ ;
Que suite à l’opposition du 23 juillet 2003, la CCGC a rendu une décision sur opposition le 14 novembre 2003 rejetant l’opposition ;
Que dans son recours du 17 décembre 2003, la recourante conteste avoir été la bénéficiaire des prestations d’une part, et d’autre part demande la remise de l’obligation de restituer ;
Qu’elle demandait également la restitution de l’effet suspensif du recours ;
Que dans son préavis du 28 janvier 2004, la CCGC s’y opposait et concluait au rejet du recours ;
Que le Tribunal a procédé à l’audition des parties en date du 3 février 2003 ;
Qu’à cette occasion la CCGC s’est dite d’accord avec la restitution de l’effet suspensif et que, suite à l’échange de vue entre les parties, un délai au 15 mars 2004 a été fixé pour la caisse pour se déterminer sur le maintien ou l’annulation de la décision, dans la mesure où la recourante n’avait pas perçu l’argent réclamé;
Que par courrier du 15 mars 2004, la CCGC indique annuler la décision de restitution du 16 juillet 2003 ainsi que la compensation opérée, dans la mesure où Madame H__________ n’avait pas perçu la somme réclamée ;
Que la caisse se réservait le droit de notifier une nouvelle décision de restitution à l’encontre de M. C__________ ;
Que vu ce qui précède et notamment l’annulation de la décision dont est recours, le présent recours devient sans objet ;
Que cela étant, la recourante obtient pleinement gain de cause de sorte qu’il convient de lui allouer des dépens, fixés en l’espèce à 500 fr.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours recevable.
Donne acte à la caisse cantonale genevoise de compensation de ce qu’elle annule la décision dont est recours.
En conséquence, constate que le recours est devenu sans objet.
Condamne la CCGC à verser à la recourante le montant de 500 fr. à titre d’indemnité.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre RIES
La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe