POUVOIR JUDICIAIRE
A/1793/2002 ATAS/185/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 1er avril 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur S__________
recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONELLE AVS DE LA
FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES,
Rue de Saint-Jean 98, Case postale 5278, 1211 Genève 11 intimée
EN FAIT
Par décision du 8 janvier 1970, Monsieur S__________ a été mis au bénéfice d’une rente entière simple d’invalidité avec effet au 1er novembre 1969, assortie de rentes complémentaires pour son épouse et ses deux enfants.
Au printemps 2002, l’épouse de l’assuré a demandé l’anticipation d’une année de sa rente simple de vieillesse, laquelle lui a été octroyée à compter du 1er mai 2002. Dès lors, la rente d’invalidité de son conjoint a été recalculée. Par décision du 23 mai 2002, la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux - devenue depuis lors la Caisse interprofessionnelle d’AVS de la Fédération des entreprises romandes - a octroyé à Monsieur S__________ une rente simple d’invalidité de 1'409 francs par mois et à son épouse, une rente simple de vieillesse de 1'488 francs par mois. Cette décision est entrée en force.
Le 11 août 2002, l’assuré a atteint à son tour l’âge lui ouvrant droit à une rente de vieillesse. Partant, sa rente d’invalidité a été supprimée. Par décision du 13 septembre 2002, il a été mis au bénéfice d’une rente simple de vieillesse de 1'315 francs par mois à compter du 1er septembre 2002. Le montant de cette rente a été calculé sur la base d’un revenu annuel moyen de 34'608 francs et d’une durée de cotisations de 42 ans et 7 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente 43. Ont été prises en compte 21 années de bonifications pour tâches éducatives. Son épouse s’est vu octroyer pour sa part une rente mensuelle de 1'647 francs, sur la base d’un revenu annuel moyen de 66'744 francs et d’une durée de cotisations de 39 années et 10 mois, entraînant l’application de l’échelle de rente 43. Ont été prises en comptes 20 années de bonifications pour tâches éducatives.
Par courrier du 30 septembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en demandant des explications quant à la diminution de sa rente.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 17 janvier 2003, a conclu au rejet du recours. Elle explique que dans le cas de l’assuré et de son épouse, ce sont les bases de calcul correspondant au montant globalement le plus favorable pour le couple qui ont été appliquées. En effet, selon les règles de l’assurance-invalidité, la somme des rentes mensuelles du couple s’élèverait - après application des règles de plafonnement - à 2'949 francs alors que selon les règles de l’assurance-vieillesse et survivants, la somme des rentes mensuelles - avant réduction de la prestation de l’épouse pour cause d’anticipation mais après plafonnement - se monte à 3'020 francs (1'705 + 1'315).
EN DROIT
a. La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après LAVS [RS 831.10] ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
b. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
c. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 84 LAVS), est recevable en la forme.
Si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète. Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rente la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rente la plus élevée. Ce total doit être divisé par trois, ce qui permet d'obtenir l'échelle pondérée (art. 53bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101]).
C’est ce qui explique que la rente de l’assuré ait été légèrement réduite. Au surplus, l'examen du dossier permet de constater qu'en l'occurrence la caisse de compensation a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires pour calculer le montant des rentes dues aux époux. Elle a en effet examiné laquelle des deux bases de calcul (AVS ou AI) était la plus favorable pour le couple. Il s’avère que selon les règles d’assurance-invalidité, la somme des rentes mensuelles pour le couple après application des règles de plafonnement se serait élevée à 2'949 francs alors que selon les règles de l’assurance-vieillesse, elle se monte à 3'020 francs (1'705 + 1'315). La rente de l’épouse de l’assuré a ensuite été réduite pour tenir compte de l’anticipation de sa rente.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe