POUVOIR JUDICIAIRE
A/1794/2002 ATAS/184/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 1er avril 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur S__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimée
EN FAIT
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a reconnu Monsieur S__________ invalide à 100% à compter du 1er septembre 1991. Depuis lors, une rente simple d’invalidité lui a été versée, assortie d’une rente complémentaire pour son fils, S., né en 1982.
Ce dernier a atteint l’âge de dix-huit ans le 28 avril 2000. Par décision du 7 avril 2000, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a donc mis fin au versement de la rente complémentaire pour enfant. Informée que le jeune homme effectuait un apprentissage, la caisse a cependant repris le versement de la rente complémentaire avec effet rétroactif au 1er mai 2000 par décision du 8 mai 2000.
Par courrier du 20 août 2002, l’Office d’orientation et de formation professionnelle de Genève a indiqué à la caisse que le contrat d’apprentissage avait été résilié en date du 31 mai 2002. Dès lors, par décision du 29 août 2002, la caisse a mis fin au versement de la rente complémentaire avec effet au 1er juin 2002 et réclamé le montant versé à tort pour la période du 1er juin 2002 au 31 août 2002, soit 1'707 francs.
Par courrier du 27 septembre 2002, le père du jeune homme a interjeté recours. Il allègue avoir personnellement informé la caisse par téléphone du fait que le contrat d’apprentissage de son fils avait été résilié et lui avoir ensuite communiqué les documents en attestant. Il explique que son fils traverse une crise psychologique grave et que, malgré ses efforts, lui-même n’a pas réussi à le persuader de poursuivre sa formation. Durant l’été 2002, il demeurait dans l’expectative, ne sachant si son fils reprendrait ou non ses études. Dès lors, estimant n’avoir commis aucune faute, le recourant demande à la caisse de renoncer à la restitution des prestations réclamées. Il fait également valoir qu’il est au bénéfice d’une rente d’invalidité et sans fortune. Le remboursement des montants réclamés le mettrait par conséquent dans une situation difficile.
Invitée à se prononcer, la CCGC, dans son préavis du 5 décembre 2002, a conclu au rejet du recours.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse (LAVS ; cf. art. 1 let. r et 56 V al. 1 let a chiffre 1 LOJ).
Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieur à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1 ; 121 V 386 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 84 LAVS) est recevable en la forme.
Les personnes qui bénéficient d’une rente invalidité ont également droit à une rente pour leurs enfants jusqu’à leur dix-huitième anniversaire ou jusqu’à la fin de leur formation, mais pas au-delà de vingt-cinq ans (art. 35 LAI , 22ter et 25 LAVS).
En l'espèce, le fils du recourant est né le 28 avril 1982. Dans la mesure où son contrat d’apprentissage a été résilié le 31 mai 2002, alors qu’il avait déjà atteint l’âge de dix-huit ans révolus, il ne remplissait plus les conditions pour bénéficier d’une rente pour enfant, raison pour laquelle son droit a été supprimé à compter du 1er juin 2002.
S’agissant de la restitution de prestations indûment touchées, l’art. 49 LAI renvoie expressément à l’art. 47 LAVS, lequel prévoit que les rentes indûment touchées doivent être restituées. Selon l’art. 47 al. 1 LAVS, il peut être fait remise de l’obligation de restituer si l’intéressé était de bonne foi et que sa situation financière est difficile.
Le recourant, tout comme son fils, a négligé d’informer la caisse à temps de la résiliation du contrat d’apprentissage. Ses explications se trouvent toutefois confortées par la lecture du dossier. Il en ressort que si le jeune homme a effectivement manifesté sa volonté de mettre un terme à son apprentissage dans un courrier du 29 mai 2002 adressé à son maître d’apprentissage, il n’est cependant jamais passé par la suite chez son employeur pour signer sa résiliation, si bien que c’est l’Office d’orientation et de formation professionnelle qui, par la suite, a pris la décision unilatérale de résilier le contrat d’apprentissage avec effet rétroactif au 31 mai 2002. Cette décision de résiliation est intervenue en date du 20 août 2002 (pièce 39 caisse). Il semble donc bien que la situation se soit avérée peu claire jusqu’à ce moment-là, où la caisse a été informée de la situation. Il ressort également du courrier de l’employeur prenant acte de la démission du jeune homme que ce dernier ne s’était plus rendu à son poste depuis trois semaines sans explications, ce qui confirme par ailleurs la situation de confusion alléguée par son père. Vu les circonstances, le fait que le père pouvait légitimement espérer convaincre son fils de reprendre son poste avant que l’Office n’y mette fin formellement et le laps de temps relativement court qui s’est écoulé entre l’annonce de la démission et la résiliation, le Tribunal de céans estime qu’il se justifie d’admettre, malgré tout, la bonne foi du recourant.
Si la première des conditions cumulatives énoncées par la loi se trouve ainsi réalisée, aucun élément au dossier ne permet de déterminer si le paiement du montant somme toute assez modique réclamé mettrait le recourant dans une situation financière difficile. Sur ce point, il convient donc de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
L’admet partiellement dans le sens des considérants ;
Renvoie la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation afin que cette dernière examine la situation financière de Monsieur S__________ et rende ensuite une nouvelle décision sur la demande de remise ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales