POUVOIR JUDICIAIRE
A/356/2004 ATAS/183/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
du 1er avril 2004
3ème chambre
En la cause
Monsieur R__________, c/o Centres d’action sociale et de santé, rue des Evaux 13, 1213 Onex
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Groupe réclamation, case postale 3507, 1211 Genève 3
intimé
Attendu en fait que par décision du 14 octobre 2003, l’Office régional de placement (ORP) a prononcé à l’égard de Monsieur R__________ une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de 33 jours au motif qu’il n’avait pas donné suite à une assignation d’emploi ;
Que par courrier non daté reçu le 21 octobre 2003, l’assuré a déposé une réclamation contre cette décision ;
Que par décision sur opposition du 28 janvier 2004, le groupe réclamation de l’Office cantonal de l’emploi a débouté l’assuré et confirmé la décision attaquée ;
Qu’en date du 3 février 2004, Madame P__________, assistante sociale au Centre d’action sociale et de santé, a adressé un courrier à l’Office cantonal de l’emploi informant ce dernier que l’assuré se trouvait en traitement médical ;
Que par courrier du 16 février 2004, Madame P__________ a demandé de bien vouloir « suspendre le délai pour l’opposition » ;
Que par courrier du 23 février 2004, l’OCE a transmis cette missive au Tribunal de céans comme objet de sa compétence ;
Que par téléphone du 27 février 2004, l’assistante sociale a indiqué qu’elle n’avait aucunement été mandatée par l’assuré pour interjeter recours et que tel n’était d’ailleurs pas l’objectif de son courrier du 16 février ;
Considérant en droit que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ;
Que selon l’alinéa 2 de cette même disposition, si le recours ne satisfait pas à ces exigences sans qu’il soit manifestement irrecevable, l’autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser son recours ;
Qu’en l’espèce, l’assistante sociale a démenti avoir voulu interjeter recours et avoir reçu un quelconque mandat;
Qu’il y a donc irrecevabilité manifeste dans la mesure où le courrier adressé par l’assistante sociale à l’Office cantonal de l’emploi ne constitue pas un recours ;
Qu’il convient par conséquent de constater cette irrecevabilité sans même que soit imparti un délai au « recourant » qui ne s’est jamais manifesté ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Déclare le recours irrecevable ;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière:
Janine BOFFI
La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales et au secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe