POUVOIR JUDICIAIRE
A/1778/2002 ATAS/177/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame L__________, représentée par l’ASSUAS, avenue Vibert 19, 1227 CAROUGE recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
case postale 360, 1211 GENEVE 29
intimée
EN FAIT
Monsieur A__________ est décédé le 14 février 2002. Le 10 juin 2002, son ancienne épouse, Madame L__________, a déposé une demande de rente de survivant. A la question « des prestations de l’AVS suisse ou de l’assurance-invalidité sont-elles versées ou leur octroi a-t-il été demandé ? », l’intéressée a répondu par la négative. Par décision du 16 juillet 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a accordé à l’assurée une rente de veuve avec effet rétroactif au 1er mars 2002.
Le 2 octobre 2002, la caisse de compensation de la MIGROS a signalé à la CCGC qu’elle versait déjà à l’assurée une rente d’invalidité depuis le 1er août 2001. Par décision du 2 octobre 2002, la CCGC a donc supprimé la rente de veuve avec effet rétroactif et réclamé le remboursement de la somme versée à tort, soit au total 960 francs.
L’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle se prévaut de sa bonne foi et demande la remise de la somme réclamée. Elle admet qu’elle avait déjà déposé une demande de prestations d’invalidité au moment où elle a rempli le formulaire de demande de rente de survivant mais explique qu’elle était encore dans l’attente d’une décision.
Invitée à se prononcer, l’autorité intimée, dans son préavis du 18 décembre 2002, a conclu au rejet du recours. Elle soutient que la recourante ne saurait se prévaloir de sa bonne foi, puisque la décision de l'assurance-invalidité lui a été communiquée au mois d’avril 2002 déjà. En revanche, la caisse relève qu’un remboursement échelonné est toujours possible
Par courrier du 21 février 2003, la recourante a admis qu’elle était effectivement informée du fait qu’elle bénéficierait d’une rente d’invalidité lorsqu’elle a déposé sa demande de rente de survivant. Elle soutient avoir cru recevoir cette rente au titre « d’héritière » de l’assurance de son époux et pensé qu’il existait simultanément un droit à une rente d’invalidité et à une rente de veuve. Elle produit une attestation de l’HOSPICE GENERAL certifiant que ce dernier lui verse des prestations d’assistance.
EN DROIT
b. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
c. Le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile, (art. 84 aLAVS) est recevable en la forme.
Selon l’art. 24b LAVS, si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve et d’une rente de l’assurance-invalidité, seule la rente la plus élevée est versée. En l’occurrence, la recourante touche une rente d’invalidité de la caisse de compensation de la MIGROS de 1'149 francs par mois. Dans la mesure où cette rente d’invalidité est plus élevée que la rente de veuve - de 120 francs par mois -, seule la rente d’invalidité doit être versée.
La recourante ne conteste pas le fait que les prestations lui ont été indûment versées. Seule demeure donc litigieuse la question de savoir si les conditions d’une remise de l’obligation de restituer sont réalisées ou non.
En vertu de l'art. 47 al. 1 2ème phrase LAVS, la restitution peut ne pas être demandée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
S'agissant de la première condition, la jurisprudence précise que le fait que le bénéficiaire des prestations ignore qu'il n'y avait pas droit ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Encore faut-il qu'il ne se soit rendu coupable ni d'intention malicieuse, ni de négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautif ne constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c). Il y a négligence grave lorsque l'assuré ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). L'examen de l'attention exigible d'un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit.
S'agissant de la seconde condition, la jurisprudence précise qu'il y a lieu d'apprécier si l'assuré serait mis dans une situation difficile sur la base des conditions économiques existant au moment où l'intéressé devait payer (RCC 1990 p. 366 consid. 2a).
En l’espèce, il est avéré que la recourante touchait déjà une rente d’invalidité lorsqu’elle a déposé sa demande de rente de survivants, ce qui ne l’a pas empêchée de répondre par la négative à la question posée sur ce point. L’argument selon lequel elle pensait pouvoir bénéficier des deux rentes simultanément ne lui est d’aucun secours. En effet, il lui était simplement demandé d’indiquer si elle recevait ou non d’autres prestations. Il est indéniable que la recourante a enfreint son obligation de renseignement. On ne saurait donc reconnaître ici la réalisation de la condition de la bonne foi.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe