POUVOIR JUDICIAIRE
A/1772/2002 ATAS/176/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 18 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
X__________ CLUB recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée
EN FAIT
Par décision du 13 septembre 2002, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a notifié au X__________ un décompte pour l’année 2001 établissant le montant dû à titre de cotisations AVS/AI/APG/AC, frais d’administration, sommations, amendes, frais de taxation, poursuites et intérêts moratoires à 34'730 francs. Le montant restant dû après règlement s’élevait quant à lui à 2'377 francs 40. Ce décompte annulait et remplaçait celui notifié le 21 août 2002.
Par courrier du 1er octobre 2002, le Club a « sollicité l’indulgence et la compréhension » de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse quant au montant réclamé à titre de frais de sommation, à savoir 900 francs, alléguant que cette pénalité constituait une lourde charge pour une association sportive à but non lucratif subventionnée par la Ville de Genève et gérée par des bénévoles. Il a expliqué que le retard était dû au fait qu’il avait dû changer de fiduciaire et s’est engagé à retourner désormais les déclarations dans les délais impartis.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 23 octobre 2002, a fait remarquer qu’en 2001, les cotisations avaient été régulièrement payées avec retard et que si la situation s’était effectivement normalisée en 2002, il arrivait encore que les versements soient tardifs. La caisse explique qu’elle est obligée de respecter l’égalité de traitement envers tous ses affiliés et qu’elle ne peut donc que refuser la faveur qui lui est demandée, bien qu’elle soit sensible aux problèmes rencontrés par le club.
Le recourant a répliqué que les pénalités et frais de sommation, de 900 francs, étaient excessifs par rapport au solde à payer, de 2'798 francs.
La caisse a fait remarquer qu’elle ne pouvait renoncer au paiement des sommations car cela reviendrait à accepter que l’affilié qui finit par payer toutes ses cotisations ne paie plus de frais de sommation. A la demande du Tribunal, la caisse a produit par courrier du 19 février 2004 les justificatifs des sommations adressées au recourant. Elle a relevé que l’intégralité des sommes réclamées pour les années 2001 et 2002 avait été payée, y compris les diverses sommations et amendes.
Le Tribunal de céans a alors demandé au club s’il maintenait malgré tout son recours. Aucune réponse ne lui est parvenue.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est donc établie.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile, (art. 84 aLAVS) est recevable en la forme.
Le montant des cotisations dues n’est pas contesté. Seule demeure litigieuse la question des frais de taxation imputés à l’assuré.
a. Les cotisations sont payées à la caisse de compensation par les employeurs, chaque mois - voire chaque trimestre si les employeurs n’occupent que peu de salariés (art. 34 al. 1 let. a du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS]). Les cotisations dues pour la période de paiement sont exigibles à l’expiration de cette période et doivent être payées dans les dix jours suivants (art. 34 al. 4 RAVS).
b. L’article 37 alinéa 1 RAVS prévoit la possibilité pour une caisse de compensation d’adresser aux personnes tenues de payer les cotisations qui ne les versent pas ou ne remettent pas le décompte relatif aux cotisations paritaires dans les délais prescrits, une sommation écrite leur impartissant un délai supplémentaire de 10 à 20 jours. En vertu de l’alinéa 2 de cette même disposition, la sommation entraîne une taxe de 10 à 200 francs à charge de l’intéressé.
b. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l’occasion de juger que la fourchette de 10 à 200 francs fixée par le Conseil fédéral n’était pas critiquable. Elle permet en effet de tenir compte, en sus des coûts directs effectifs, notamment des frais généraux, ainsi que d’un certain nombre d’éléments non quantifiables, tel que le comportement de l’assuré (VSI 1997 p. 159 consid. 4d). En effet, en tant qu’émolument, la taxe prévue à l’art. 37 al. 2 RAVS est soumise au principe d’équivalence et de couverture des frais. En vertu du principe de l’équivalence, il doit y avoir un rapport raisonnable entre le montant concrètement demandé et la valeur objective de la prestation administrative. Il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait identité économique, d’autres éléments peuvent être pris en considération. Quant au principe de la couverture des frais, il a pour conséquence que le produit total des émoluments ne doit pas dépasser les dépenses globales du secteur administratif concerné. Dans les dépenses entrent également, en sus des frais directs et immédiats, les frais généraux, les amortissements des équipements, etc. (VSI 1997 p. 158 consid. 4 b et références citées). Outre sa fonction de base, la taxe de sommation a également pour but de faire respecter la loi, dans la mesure où elle sanctionne un comportement incompatible avec celle-ci. La sommation ne vise pas seulement à attirer l’attention du débiteur sur le fait qu’il a du retard et sur les conséquences de celui-ci, mais aussi à l’inciter à se conformer à l’avenir aux dispositions légales. Comme dans d’autres domaines de l’assurance sociale, la perception de la taxe, dans le cas particulier, répond à l’intérêt général. C’est ainsi que le TFA a jugé qu’une taxe de sommation de 100 francs, même répétée huit fois, ne violait pas le droit fédéral, compte tenu du fait que le montant des cotisations non payées chaque fois était important et que, d’autre part, il était établi que l’intimé avait persisté à s’acquitter des cotisations avec retard en dépit de diverses sommations (cf. arrêt cité précédemment, consid. 6 p. 159).
c. Tel est précisément le cas en l’espèce. Malgré des sommations intervenant pratiquement chaque mois, le recourant a continué à s’acquitter des montants dus avec retard. Quant au montant des taxes, le Tribunal de céans est d’avis qu’il respecte le principe de la proportionnalité eu égard à la jurisprudence du TFA en la matière et qu’il ne se justifie aucunement de le réduire. Au vu des considérations et de la jurisprudence qui précèdent, le grief invoqué par le recourant s’avère infondé.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe