POUVOIR JUDICIAIRE
A/1643/2002 ATAS/171/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 23 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur W__________ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALITE, intimé
Rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13
Attendu que Monsieur W__________, né en janvier 1958, a déposé le 3 septembre 1996 une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAI) ;
Que par décision du 14 juin 2000, cet office l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à partir du 1er juin 2000 ;
Que par décision du 10 janvier 2001, il a fixé à 24'992 fr. le montant du rétroactif dû pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 mai 2000, ce après compensation avec l’Office cantonal des personnes âgées ;
Que l’OCAI, procédant à une révision du dossier, a par décision du 16 avril 2002, réduit le montant de la rente due à l’assuré, compte tenu d’un revenu annuel moyen déterminant de 42'024 fr., au lieu de 74'772 fr. ;
Que l’intéressé a interjeté recours le 17 avril 2002 contre ladite décision auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI ;
Qu’il conteste la diminution de sa rente ;
Que par décision du 27 juin 2002, l’OCAI a supprimé le droit de l’assuré à la rente d’invalidité à compter du 1er janvier 1996, considérant qu’il pouvait en réalité travailler à 100% ;
Qu’invitée à se déterminer quant à la réduction du montant de la rente, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) constate que dans la mesure où le recourant n’a pas contesté la décision de suppression de rente du 27 juin 2002, le recours interjeté le 17 avril 2002 contre la diminution de la rente est devenu sans objet ;
Que les observations de la Caisse ont été communiquées au recourant ;
Que celui-ci ne s’est pas manifesté ;
Considérant en droit que le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI) ;
Que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ) ;
Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS-AI ;
Que le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 366) ;
Qu’il y a lieu de constater que l’assuré n’a pas recouru contre la décision du 27 juin 2002 lui supprimant le droit à la rente ;
Que dès lors, le recours contre la diminution du montant de la rente est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Constate que le recours est devenu sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et l'Office fédéral des assurances sociales, ainsi qu’une copie pour information la Caisse cantonale genevoise de compensation par le greffe