POUVOIR JUDICIAIRE
A/1449/01 ATAS/170/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 23 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur N__________ recourant
Représenté par la Fiduciaire AUDITORIA SA
Rue de la Caroline 2, 1002 LAUSANNE
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimée
Route de Chêne 54, 1211 Genève 11
EN FAIT
Monsieur N__________, domicilié dans le canton de Vaud, est employé de la société X__________ INC. (ci-après X__________), à Genève, depuis plusieurs années.
Sur sa demande, les autorités fiscales vaudoises ont revu, en date du 19 octobre 1999, le calcul de son revenu imposable pour les années 1991 à 1996. Elles ont ainsi tenu compte d’une déduction forfaitaire de 15% à titre de remboursement de frais professionnels.
Sur la base de cette modification fiscale, l’intéressé a demandé, le 7 décembre 1999, à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) la réduction de ses cotisations AVS/AI/APG/AF pour les années 1991 à 1996. Il invoquait le fait que sa rémunération englobait également ses frais d’acquisition du revenu sur lequel la cotisation AVS était payée.
Par courrier du 23 mai 2001, la CCGC a indiqué qu’elle refusait de revoir ses décisions de cotisations, les frais étant remboursés séparément. Ils n’étaient donc pas inclus dans le salaire brut déclaré par l’employeur. Ce dernier n’avait d’ailleurs pas sollicité de la CCGC la rectification des décisions de cotisations. La CCGC a ainsi considéré que les frais n’avaient pas été rendus vraisemblables, raison pour laquelle un montant forfaitaire ne pouvait être admis.
Par décision du 28 août 2001, la CCGC a confirmé son refus d’admettre un remboursement de 15% accordé, à titre de frais, à l’intéressé, rappelant que les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale n’avaient pas force obligatoire pour les caisses de compensation.
Le 27 septembre 2001, Monsieur N__________ a recouru contre ladite décision. Il indiquait qu’en vertu de son statut professionnel particulier, il était considéré comme un indépendant vis-à-vis des autorités boursières américaines et comme un dépendant du point de vue de la banque X__________. Il touchait de la part de son employeur un salaire, mais il supportait tous ses frais professionnels à titre personnel. Le recourant demandait donc à être imposé au titre de l’AVS sur son salaire net, soit le salaire brut déclaré par la société, moins les frais professionnels acceptés par l’Administration fiscale cantonale vaudoise.
Dans son préavis du 16 novembre 2001, la CCGC a conclu au rejet du recours, rappelant que les déductions de frais admises par les autorités fiscales n’avaient aucunement force obligatoire pour les caisses de compensation et qu’il en allait de même pour un accord passé entre X__________ et les autorités fiscales genevoises. De plus, il était relevé que ladite société n’avait jamais contesté le salaire considéré comme déterminant et que les notes de frais du recourant avaient été remboursées de façon séparée. Ces frais n’étaient donc pas inclus dans le salaire déclaré à la CCGC. Enfin, dans le cas où des frais professionnels devaient tout de même être déduits, la CCGC considérait que seules les cotisations indues versées en 1996 pourraient être restituées en raison du délai de prescription de cinq ans.
Par courrier du 21 décembre 2001, l’intéressé a complété son recours. Il déclarait contester également les taxations des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, ses frais professionnels n’ayant, à nouveau, pas été pris en compte.
Invitée à se déterminer, la société X__________ a confirmé qu’elle n’avait jamais octroyé de frais confidentiels à Monsieur N__________. Elle relevait que les « brokers » travaillant pour elle à Genève, mais domiciliés sur le canton de Vaud, devaient effectuer les démarches, à titre individuel, auprès des autorités fiscales de leur lieu de résidence, afin d’en obtenir la déduction.
Par courrier du 16 janvier 2004, l’administration fiscale vaudoise, interrogée, a indiqué que la déduction forfaitaire de 15% qu’elle avait accordée au recourant, à titre de frais d’acquisition du revenu pour les années 1991 à 1996, ne reposait sur aucune enquête spéciale. La déduction avait été admise, à titre transactionnel, sur la base d’un document entre l’administration fiscale du canton de Genève et X__________ accordant des frais forfaitaires aux « brokers ». Enfin, il était précisé que cette proposition n’avait pas encore été acceptée par l’intéressé et que les périodes fiscales litigieuses n’étaient pas entrées en force.
Ce courrier a été communiqué au mandataire du recourant. Celui-ci a apporté les rectifications suivantes :
« L’autorité fiscale vous informe que les faits n’ont pas été établis sur la base d’une enquête spéciale.
Ceci n’est pas exact en ce sens que le 12 juillet 1994, nous avons remis à Monsieur HUMBERSET de la Commission d’impôts de Lausanne les justificatifs 1991 et 1992 des frais de l’intéressé. Par courrier du 20 août 1997, nous avons remis à Madame GIROD de l’administration cantonale à Lausanne les justificatifs pour 1993 et 1994. Nous avons également répondu au questionnaire qui nous a été adressé par l’administration cantonale des impôts le 23 octobre 1997. Le 19 octobre 1999, l’intéressé et le soussignée de droite, Monsieur J__________, ont eu un entretien avec deux représentants de l’administration cantonale des impôts à la route de Chavannes 37 à Lausanne. Bien que les frais effectifs produits dépassaient le 15% de déduction forfaitaire qui nous a été proposé par l’autorité fiscale, nous avons admis cette approche » (cf. courrier du 6 février 2004).
L’administration fiscale vaudoise a, en réponse, admis qu’elle avait examiné les justificatifs des frais du recourant. Elle a toutefois souligné que :
« le rapport de connexité entre ces frais et le revenu n’ayant pas pu être établi, nous avons admis à titre transactionnel une déduction forfaitaire de 15% à titre de frais d’acquisition du revenu pour les années 1991 à 1996 sur la base d’un document entre l’administration fiscale du canton de Genève et X__________ Inc. » (cf. courrier du 2 mars 2004).
EN DROIT
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI (art. 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831. 10]), est recevable en la forme.
Il convient de relever qu’en application de l’article 3 al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), la cause a été transmise d’office au présent Tribunal.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Le cas d’espèce reste néanmoins régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
Selon l’article 41 RAVS :
« Celui qui a payé des cotisations qu’il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l’art. 16 al. 3 LAVS ».
Ladite disposition légale prévoit que la restitution de cotisations versées indûment se prescrit par un an dès que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu.
En l’occurrence, le recourant a contesté sa taxation, le 7 décembre 1999. Il demandait alors la restitution de cotisations versées à tort, selon lui. Ainsi, seules les cotisations versées à partir de 1994 pourraient être restituées.
Selon l’article 5 LAVS :
« Une cotisation de 4,2 pour cent est perçue sur le revenu provenant d’une activité dépendante, appelé ci-après salaire déterminant.
Le salaire déterminant comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Il englobe les allocations de renchérissement et autres suppléments de salaire, les commissions, les gratifications, les prestations en nature, les indemnités de vacances ou pour jours fériés et autres prestations analogues, ainsi que les pourboires, s’ils représentent un élément important de la rémunération du travail ».
Cependant, en vertu de l’article 7 RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations ne comprend pas le dédommagement pour frais encourus.
Ces frais sont définis par l’article 9 RAVS. Selon cette disposition, les frais généraux sont les dépenses résultant pour le salarié de l’exécution de ses travaux. N’en font pas partie les indemnités accordées régulièrement pour le déplacement du domicile au lieu de travail habituel et pour les repas courants pris au domicile ou au lieu de travail habituel ; ces indemnités faisant, en principe, partie du salaire déterminant. Enfin, les frais généraux peuvent être déduits du salaire déterminant s’il est prouvé qu’ils s’élèvent à au moins 10 pour cent du salaire versé. Les frais décomptés séparément du salaire peuvent dans tous les cas être déduits.
Le salaire déterminant est en principe un salaire net. Les indemnités versées par l’employeur valant dédommagement pour frais encourus doivent en être distraites. Toutefois, les frais généraux doivent être déduits à concurrence de leur montant effectif et l’employeur et/ou le salarié doivent établir la preuve des frais généraux. Enfin, les déductions de frais admises lors de la taxation fiscale n’ont pas force obligatoire pour la caisse de compensation. Elles peuvent toutefois être reprises lorsque l’autorité fiscale a, comme dans le cas particulier, établi les frais sur la base d’une enquête spéciale (cf. Directive sur le salaire déterminant n°3005), constituant ainsi un indice important (RCC 1958 348).
Dans le cas présent, il ressort des notes de frais de 1996 fournies par l’employeur que les frais généraux du recourant ont été remboursés de façon séparée. Ils ne sont donc pas compris dans le salaire déclaré à la CCGC et partant, aucune cotisation AVS n’a été prélevée sur ces montants.
Par ailleurs, la société X__________ a indiqué qu’elle n’avait jamais octroyé d’autres frais confidentiels au recourant.
Il convient de relever que ladite société ne conteste pas le salaire considéré comme déterminant par la CCGC, et n’a entamé aucune démarche dans ce sens. Le recourant, quant à lui, n’a fourni aucune preuve d’une quelconque indemnisation de ses frais encourus qui serait comprise dans son salaire.
Enfin, le recourant estime que la restitution de cotisations versées indûment doit lui être accordée en raison d’une déduction forfaitaire de 15% admise, à titre de frais d’acquisition du revenu pour les années 1991 à 1996, par l’administration fiscale vaudoise sur la base de divers justificatifs.
Comme cela a été exposé précédemment, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, la reconnaissance ou la non-reconnaissance de la déductibilité des revenus par les organes fiscaux constitue bien un indice important pour le caractère de l’indemnisation forfaitaire litigieuse ; cependant cette appréciation ne lie pas les organes de l’AVS (RCC 1990 p. 41 ; RCC 1958 p. 348).
En l’occurrence, l’administration fiscale vaudoise a déclaré que ladite déduction avait été admise, à titre transactionnel, sur la base d’un document conclu entre l’Administration fiscale du canton de Genève et X__________ et qui accordait une déduction de frais forfaitaires aux brokers de la société domiciliés à Genève.
Ces frais n’ont ainsi été établis ni sur la base d’une enquête spéciale ni sur celle de justificatifs fournis par le recourant. L’administration fiscale vaudoise ne s’est donc pas fondée sur le montant effectif de frais encourus par le recourant, mais sur une estimation qui ne concernait, au départ, que les employés de X__________ domiciliés à Genève. Elle a au surplus indiqué que c’est à titre transactionnel qu’elle avait admis la déduction de 15%.
Par ailleurs, le recourant n’a transmis aucun document au Tribunal de céans qui permettrait de prouver le versement par l’employeur d’une indemnisation pour frais encourus qui serait incorporée dans son salaire.
Force est de constater que la réduction forfaitaire admise par l’administration fiscale vaudoise n’a pas à être reprise par la CCGC et que l’existence de frais généraux inclus dans le salaire brut du recourant n’a pu être établie.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Déclare le recours recevable
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales, et communiquée pour information, à X__________ INCORPORATED par le greffe