POUVOIR JUDICIAIRE
A/1450/2000 ATAS/165/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame T__________, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE en l’Etude duquel elle élit domicile
recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
route de Chêne 54, 1211 Genève 29
intimée
EN FAIT
Madame T__________ s’est vu notifier par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) plusieurs décisions datées du 17 octobre 2000 fixant le montant de ses cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative pour les années 1997 à 2000 (3'322 francs 60 par année pour 1997 et 1998, 2'907 francs 20 pour 1999 et 969 francs 20 pour la période de janvier à avril 2000). Lui ont en outre été réclamés 1'027 francs 90 d’intérêts moratoires.
Par courrier du 13 novembre 2000, l’assurée a interjeté recours contre ces décisions. Elle fait valoir que son époux a exercé une activité lucrative. Il a ainsi payé des cotisations à la caisse de compensation n°61 sur les revenus suivants : 18'000 francs en 1995 et en 1996, 13'122 francs en 1997, 6'000 francs en 1998 et en 1999. La recourante estime par conséquent ne pas devoir verser elle-même de cotisations.
Par courrier du 6 mars 2001, un nouveau conseil s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assurée. Il a indiqué qu’il préciserait les objections de sa mandante dans un courrier ultérieur une fois qu’il aurait pu prendre connaissance du dossier de la caisse de compensation.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 15 mai 2001, a conclu au rejet du recours. Elle explique que l’assurée, sans activité lucrative, est affiliée à ce titre depuis le 1er janvier 1997 et que ses cotisations personnelles ont été fixées pour les années 1997 à 2000 sur la base de la moitié de la fortune du couple. La caisse explique que depuis le 1er janvier 1997, une femme mariée sans activité lucrative est tenue de payer des cotisations à ce titre à moins que son conjoint ne soit actif et ne verse suffisamment de cotisations. Certes, l’époux de la recourante exerce effectivement une activité lucrative, mais réduite, de telle manière qu’il est également affilié en tant que personne sans activité lucrative.
Invitée à faire part de ses observations par courrier du 18 mai 2001, l’assurée a demandé une prolongation du délai afin de consulter le dossier. Elle ne s’est plus exprimée depuis lors.
EN DROIT
b. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
c. Le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile, (art. 84 aLAVS) est recevable en la forme.
L’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 324 et 8400 francs par an, selon leur condition sociale. Sur la base de la délégation de compétence figurant à l’art. 10 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a édicté des dispositions détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative, ainsi que sur le mode de calcul de leurs cotisations. Il a ainsi précisé, à l’art. 28 al. 5 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), que les conjoints sans activité lucrative dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS, doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile. Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leurs conjoints aient versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale : les conjoints sans activité lucrative d’assurés exerçant une activité lucrative et les personnes travaillant dans l’entreprise de leur conjoint, si elles ne touchent aucun salaire en espèces (art. 3 al. 3 LAVS).
En l’espèce, l’époux de la recourante a été affilié comme personne sans activité lucrative, ce qui a fait l’objet d’une décision le concernant. Les cotisations de la recourante ne peuvent donc être considérées comme payées au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS. Quoi qu’il en soit, même s’il avait été considéré comme actif, les revenus qu’il a réalisés en 1998 et 1999, soit 6'000 francs par année, auraient de toute manière été insuffisants pour exempter la recourante puisque les cotisations versées par son mari ces années-là n’atteignent pas le double de la cotisation minimale de 390 francs par année.
Des considérations qui précèdent, il ressort que c’est à juste titre que la recourante a été soumise à l’obligation de cotiser personnellement et que ses cotisations ont été calculées sur la base de la moitié de la fortune du couple, conformément à l’art. 28 RAVS. Le mode de calcul n’est d’ailleurs pas contesté en soi. Le recours est par conséquent rejeté.
Il sied encore de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe