et
canton de genève
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1397/2000 ATAS/164/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 25 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur T__________, comparant par Me Jean-Marie FAIVRE en l’Etude duquel il élit domicile
recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
route de Chêne 54, 1211 Genève 29
intimée
EN FAIT
Monsieur T__________ s’est vu notifier par la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) plusieurs décisions datées du 17 octobre 2000 fixant le montant de ses cotisations personnelles en tant que personne sans activité lucrative pour les années 1996 à 1999 (7'112 francs 30 par année pour 1996 et 1997, 1'960 francs 40 pour 1997, 2’699 francs 20 par année pour 1998 et 1999). Lui ont en outre été réclamés 4'355 francs 60 d’intérêts moratoires.
Par courrier du 13 novembre 2000, l’assuré a interjeté recours contre ces décisions. Il allègue avoir exercé une activité lucrative et avoir payé des cotisations à la caisse de compensation n°61 sur les revenus suivants : 18'000 francs en 1995 et en 1996, 13'122 francs en 1997, 6'000 francs en 1998 et en 1999.
Par courrier du 6 mars 2001, un nouveau conseil s’est constitué pour la défense des intérêts de l’assuré. Il a indiqué qu’il préciserait les objections de son mandant dans un courrier ultérieur une fois qu’il aurait pu prendre connaissance du dossier de la caisse de compensation.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 15 mai 2001, a conclu au rejet du recours. Elle ne conteste pas que l’assuré a effectivement réalisé les revenus qu’il annonce dans son recours en sa qualité d’administrateur président de la société X__________ SA. L’autorité intimée constate cependant que le recourant n’exerce pas durablement cette activité à plein temps et que les cotisations qu’il paie sur son revenu, ajoutées à celles dues par son employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due en tant que non actif. La caisse a cependant précisé que s’il s’avérait que l’assuré avait exercé son activité durablement à plein temps, elle pourrait revoir ses décisions.
Invité à faire part de ses observations par courrier du 18 mai 2001, l’assuré a demandé une prolongation du délai afin de consulter le dossier. Il ne s’est plus exprimé depuis lors.
EN DROIT
b. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
c. Le Tribunal constate que le recours, interjeté en temps utile, (art. 84 aLAVS) est recevable en la forme.
Le Conseil fédéral a édicté des dispositions détaillées sur le cercle des personnes considérées comme n'exerçant pas d'activité lucrative, ainsi que sur le mode de calcul de leurs cotisations. Il a ainsi précisé, à l’art. 28bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), que les personnes qui n’exercent pas durablement une activité à plein temps acquittent les cotisations comme des personnes sans activité lucrative lorsque, pour une année civile, les cotisations qu’elles paient sur le revenu d’un travail, ajoutées à celles dues par leur employeur, n’atteignent pas la moitié de la cotisation due en tant que non actif.
Or, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimum de 324 francs par année n’est pas prévue (c'est-à-dire qui ne sont ni étudiantes, ni entretenues ou assistées, cf. art. 10 al. 2 LAVS), sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent de rentes, conformément aux règles énoncées à l’art. 28 RAVS.
Il sied encore de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant,
conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe