POUVOIR JUDICIAIRE
A/2111/03/2/PC ATAS/158/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du mardi 16 mars 2004
2ème Chambre
En la cause
Madame M__________, représentée par sa fille K__________ Recourante
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, rte de Chêne 54 à Genève
Intimé
EN FAIT
Madame M__________ (ci-après la recourante), née en 1948, perçoit depuis le 1er janvier 1994 des prestations complémentaires fédérales et depuis le 1er janvier 1999 des prestations complémentaires cantonales à sa rente AI, versées par l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA).
Par pli du 28 septembre 2000, la recourante informait l’OCPA de son nouveau domicile, avec effet immédiat, qui en réponse lui demandait copie de son bail et le montant du loyer, par courrier du 14 novembre 2000.
A réception de cette information, le 14 décembre 2000, l’OCPA a repris le calcul du montant des prestations dues en fonction du nouveau loyer depuis le 1er octobre 1999, car il ressortait de la consultation de l’Office cantonal de la population que le changement d’adresse remontait à cette date.
Par décision du 1er février 2001, l’OCPA a réclamé à la recourante le montant de 3'138.-- trop perçu pour la période du 1er octobre 1999 au 31 janvier 2001.
Par courrier du 20 février 2001, la recourante, par l’entremise de sa fille, a demandé la remise de l’obligation de rembourser, en raison de sa situation financière.
L’OCPA ayant rejeté cette demande le 17 février 2001 en raison de l’absence de bonne foi, la recourante a fait opposition le 19 mars 2003, et l’OCPA a confirmé son refus par décision sur opposition du 6 octobre 2003. En substance, l’OCPA relève que le changement d’adresse, et donc de loyer, n’a pas été indiqué à temps, et que l’argument de sa fille selon lequel celle-ci se serait rendue à l’Office pour l’informer de ce changement en novembre 1999 ne peut être retenu car il ne ressort pas du dossier.
Dans son recours du 31 octobre 2003, la fille de la recourante, au nom et pour le compte de cette dernière, réclame la remise totale du montant réclamé, tant parce qu’elle n’en a pas les moyens qu’en raison des conséquences qu’aurait le remboursement sur sa santé. Le montant de la restitution n’est pas contesté, mais selon elle la bonne foi doit être admise et le doute, relatif à la date d’indication du changement d’adresse, devrait lui être profitable, car ni elle ni l’OCPA ne peuvent établir cette date.
Dans son préavis du 1er décembre 2003, l’OCPA conclut au rejet du recours. Il relève que plusieurs éléments contredisent la thèse de la fille de la recourante, notamment le fait qu’une décision envoyée à l’ancienne adresse en janvier 2000 n’a pas provoqué de réaction, ni le fait que le montant du loyer pris en compte dans celle-ci ne correspondait plus au loyer payé, enfin le fait que la recourante informe l’OCPA du changement par carton postal en septembre 2000, ce qui aurait été inutile si les indications avaient déjà été données à l’OCPA comme l’affirme la fille de la recourante.
Par courrier du 19 décembre 2003, le Tribunal de céans a fixé un délai à la recourante au 12 janvier 2004 pour déposer toute pièce utile ou solliciter son audition, après quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, qui statue en instance unique sur les contestations en matière de prestations complémentaires à l’assurance AVS/AI notamment (cf. art. 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003 a entraîné des modifications de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après LPC) et de son ordonnance. Cette loi est applicable en l’espèce car la décision litigieuse date du 6 octobre 2003.
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA; 43 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales - ci-après LPCC).
Aux termes de la loi les personnes domiciliées en Suisse respectivement dans le canton et qui remplissent les conditions prévues aux art. 2a à 2d LPC et 2 LPCC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants.
Font partie des dépenses, notamment, le montant du loyer. Le droit cantonal prévoit un maximum déductible à ce titre, et le droit fédéral prévoit qu’en cas de partage d’un appartement le loyer doit être réparti entre tous les occupants (cf. art. 16c OPC et 4 RPCC).
Tant le droit fédéral que cantonal prévoient l’obligation pour le bénéficiaire d’informer l’Office de tout changement pouvant avoir des conséquences sur les prestations (art. 24 OPC et 11 LPCC).
Enfin, lorsque des prestations sont perçues à tort, leur restitution peut être ordonnée, à moins que le bénéficiaire ne soit de bonne foi et ne soit mis du fait de la restitution dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA et 24 al. 1 et 2 LPCC).
Pour l’examen des conditions de la remise, soit la bonne foi et la situation difficile, il y a lieu de se référer à la jurisprudence établie en matière de rente AVS, applicable par analogie.
Selon la jurisprudence (RCC 1986 p. 664 ss.), l’assuré ne peut invoquer sa bonne foi si sa négligence représente une violation grave de son obligation de renseigner. L’assuré commet une négligence grave lorsqu’il n’observe pas les règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable aurait observées dans cette situation et dans les mêmes circonstances pour éviter un dommage qui, selon le cours naturel des choses, était prévisible. Ainsi, toutes les circonstances qui peuvent influencer sur le droit aux prestations doivent être annoncées, et le bénéficiaire qui ne peut ignorer l’importance des ces circonstances et qui n’en informe pas l’office n’est pas de bonne foi au sens de la jurisprudence. Ainsi en est-il de la reprise d’une activité, du décès du conjoint, d’un mariage (cf. ATFA du 22.08.94 cause S.E ; ATFA du 3.02.94 cause B.F, ATFA du 27.08.92 cause H.-R.B).
En l’occurrence, l’OCPA notifiait chaque année une décision de prestations à la recourante, comportant le détail du calcul et notamment le montant des dépenses pertinentes. La recourante ne pouvait donc ignorer l’importance du montant du loyer dans ce calcul, et en ne communiquant pas le montant de son nouveau loyer à l’OCPA, elle a violé son obligation de renseigner, et commis une négligence grave qui exclut la bonne foi.
Contrairement à ce que prétend la recourante par l’entremise de sa fille, la date de communication du changement d’adresse est établie. C’est le 28 septembre 2000 que la recourante en a informé l’Office. Ce qui n’est pas établi c’est que sa fille en aurait informé l’Office plus tôt, et la recourante supporte les conséquences de l’absence de preuve.
A noter que la recourante n’a informé, tardivement, l’office que de son changement d’adresse, et que c’est l’OCPA qui a dû s’enquérir du montant du nouveau loyer et de son entrée en vigueur. La violation par la recourante de son obligation de renseigner est donc manifeste.
En conséquence, le refus de la remise ne peut être que confirmé, et le recours rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Au fond :
Le rejette.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent, s’agissant des prestations fédérales, former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre RIES
La présidente :
Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe