A/1706/2003•ATAS/157/2004
A/1706/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 mars 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1706/03/2/LPP ATAS/157/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES
ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre
du mardi 16 mars 2004
En la cause
Monsieur C__________
demandeur
contre
AEROPORT INTERNATIONAL DE GENEVE, représenté avec élection de domicile par Me A. SCHIAVON NOSSENT, avocate
Et
défendeur
CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), représentée avec élection de domicile par Me J.-A. SCHNEIDER, avocat
appelée en cause
Vu la demande, le dossier, et la procédure d’appel en cause ;
Vu l’arrêt du TFA du 25 août 2003 renvoyant la cause à l’autorité cantonale ;
Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 13 janvier 2004 et les délais fixés aux parties pour d’éventuelles écritures ;
Vu l’accord intervenu entre les parties hors procédure, et le retrait consécutif de la demande par pli du 1er mars 2004 ;
Attendu qu’il convient de prendre acte de ce retrait;
Qu’en conséquence l’appel en cause devient, en l’occurrence, sans objet, (art. 89 LPA).
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Prend acte du retrait de la demande dirigée par Monsieur C__________ contre l’AIG et la CIA, du 11 octobre 2000 .
Constate que l’appel en cause déposé par la CIA formellement le 7 novembre 2003 devient sans objet.
En conséquence, raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6003 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier :
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe