POUVOIR JUDICIAIRE
A/1663/02/2/AVS ATAS/155/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 mars 2004
2ème Chambre
En la cause
ASSOCIATION X__________ (dissoute) p.a et représentée par Monsieur D__________
Recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (CCGC), rte de Chêne 54 à Genève
intimée
EN FAIT
L’association X__________ a été constituée en décembre 1998, pour la création du spectacle « Y__________ » qui devait prendre place sur la plaine de Plainpalais le 31 décembre 1999, et la gestion de l’enveloppe financière dévolue à cet effet. L’association a employé du personnel jusqu’en avril 2000. Elle a été dissoute le 26 novembre 2001.
Par décision du 23 mai 2002, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) a notifié à l’association une décision de cotisations complémentaire, suite à un contrôle, d’un montant de 59'000 fr. 20.
Monsieur D__________ (ci-après le recourant) recourt pour l’association en date du 19 juin 2002. Il explique que la société a été dissoute en novembre 2001 et qu’à la demande des autorités le solde du compte de l’association a été restitué.
Dans son préavis du 20 novembre 2002, la CCGC considère que la dissolution n’éteint pas sans autres la dette, mais entraîne la responsabilité personnelle des membres. Elle indique qu’elle adressera une décision de réparation à ceux-ci.
Interpellée par le Tribunal de céans en septembre 2003, la CCGC indique n’avoir pas entrepris de démarche dans ce sens.
Sur quoi la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales. Conformément à l’article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales, statuant en instance unique, sur les contestations en matière d’assurance-vieillesse et survivants notamment (cf. article 56V LOJ). La compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d’espèce.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (aLAVS) et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002 .
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 84 aLAVS ).
La question du montant des cotisations complémentaires réclamées n’est pas discutée. Il s’avère que ce complément provient du fait que la société avait fourni les salaires pour 1999 en deux fois, et que la CCGC n’ayant pas compris ce mode de faire avait mal calculé les cotisations pour 1999. C’est donc sans faute de la société, ni de ses membres, qu’une décision complémentaire a dû être notifiée.
Cependant, au moment de la notification de la décision, en mai 2002, l’association était non seulement dissoute, mais également liquidée. A la dissolution, la société continue d’exister, jusqu’à la liquidation. Elle perd toute personnalité juridique et toute existence une fois celle-ci opérée (cf. R. PATRY, précis de droit suisse des sociétés, vol. 1, éd. Staempfli, p. 20, 54, 72 et ss ; R. RUEDIN, droit des sociétés, éd. Staempfli 1999, ch. 1920 et ss.).
En conséquence, lorsque la CCGC a notifié sa décision l’association n’existait déjà plus.
Vu ce qui précède, le Tribunal constatera que l’association devait bien le montant réclamé, mais que cette créance est désormais irrecouvrable.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Constate que l’association X__________ devait le montant de 59'000 fr. 20 à titre de cotisations complémentaires pour 1999.
Constate que ce montant est désormais irrécouvrable.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Pierre Ries
La Présidente :
Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe