POUVOIR JUDICIAIRE
A/2256/2003 ATAS/147/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
SUR MESURES PROVISIONNELLES
Du 17 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Madame C__________, recourante
comparant par Maître Mario-Dominique TORELLO,
en l’étude duquel elle élit domicile
contre
CAISSE NATIONALE SUISSE EN intimée
CAS D’ACCIDENTS (SUVA),
Flumattstrasse 1, 6002 LUCERNE
Attendu quepar décision du 5 mai 2003, la Caisse nationale suisse en cas d’accidents la SUVA, (ci-après la SUVA) a estimé que Madame C__________ présentait une capacité de travail de 100% dès le 16 avril 2003 dans son activité de concierge, de 50% dès le 16 avril 2003 puis de 100% dès le 28 mai 2003 dans son activité de caissière ;
Qu’elle a dès lors fixé au 28 mai 2003 la fin du droit de l’intéressée aux indemnités journalières ;
Que par décision sur opposition du 21 août 2003, la SUVA a confirmé sa décision ;
Qu’elle a au surplus indiqué, d’une part, que l’effet suspensif de l’opposition était retiré avec effet rétroactif et, d’autre part, qu’un éventuel recours contre la décision sur opposition n’aurait aucun effet suspensif ;
Que Madame C__________, représentée par Maître Mario-Dominique TORELLO, a interjeté recours le 24 novembre 2003 ; qu’elle demande expressément le rétablissement de l’effet suspensif ;
Qu’invitée à se déterminer, la SUVA considère qu’une telle demande tombe à faux, se référant à l’article 55 al. 2 PA, dans la mesure où « la décision du 5 mai 2003 ne porte justement pas sur une prestation pécuniaire puisqu’elle n’astreint pas la recourante à une quelconque prestation … » ;
Que selon la SUVA, la démarche de la recourante doit dès lors être traitée comme une demande de mesure provisionnelle au sens de l’article 56 PA ;
Que s’agissant de la pesée des intérêts en présence, elle estime que la situation financière de l’assurée ne justifie pas le rétablissement de l’effet suspensif ;
Considérant en droit que les articles 89 A et suivants de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) ne contiennent aucune disposition expresse sur l’effet suspensif ;
Qu’il y a lieu dès lors de faire application des règles générales prévues par ladite loi ;
Que la recourante demande au Tribunal d’ordonner à l’intimée de continuer à lui verser des indemnités journalières avec effet rétroactif au 28 mai 2003 jusqu’à droit jugé sur le fond de la cause ;
Que l’intimée s’y oppose ;
Qu’une requête visant à la poursuite du paiement des indemnités journalières et n’a pas pour objet l’octroi de l’effet suspensif, mais revient à requérir la juridiction saisie d’ordonner des mesures provisionnelles tendant au paiement de prestations pécuniaires au sens de l’art. 56 PA ;
Que dans sa jurisprudence relative à l’art. 55 PA et à l’art. 97 al. 2 LAVS, le TFA a développé en détail les principes applicables au retrait de l’effet suspensif (RCC 1984 p. 406 consid. 5b ; RCC 1980 p. 503 consid. 2) ;
Que compte tenu de l’étroite connexité, déjà soulignée, liant l’effet suspensif aux autres mesures provisionnelles au sens de l’art. 56 PA, ces principes s’appliquent par analogie à ces mesures ;
Que dès lors, l’autorité qui se prononce sur l’ordonnance d’autres mesures (provisionnelles) d’après l’art. 56 PA doit également examiner si les motifs en faveur de l’exécution immédiate de la décision ont plus de poids que ceux qui peuvent être invoqués pour soutenir une solution contraire (RCC 1991 p. 520) ;
Que par ailleurs, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 sv consid. 6a ; 117 V 191 consid. 2b et les références) ;
Qu’en l’espèce les prévisions sur l’issue du litige au fond ne présentent manifestement pas un degré de certitude suffisant pour être prises en considération en faveur de la recourante ;
Que, quoiqu’il en soit, en pareilles circonstances, l’intérêt de l’administration apparaît généralement prépondérant ; que si la recourante n’obtient pas gain de cause, il est à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse ;
Que l’intérêt de l ‘administration l’emporte sur celui de l’assuré (ATF 119 V 507 consid. 4 et les références ; 105 V 269 consid. 3) ;
Qu’il ne se justifie dès lors pas de rétablir l’effet suspensif à l’opposition formée par la recourante ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
conformément à l’article 21 LPA
Dit que la requête visant à la restitution de l’effet suspensif est rejetée en tant qu’elle est recevable ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
Communique la présente décision, en copie, à Maître Mario-Dominique TORELLO, avocat de la recourante, ainsi qu’à la Caisse nationale suisse en cas d’accidents (SUVA), l’intimée.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe