A/31/2004•ATAS/137/2004
A/31/2004Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales16 mars 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/31/2004 ATAS/137/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 16 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur A__________, comparant par recourant
Maître Pierre RUMO en l’étude duquel il élit domicile
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE intimée
DE COMPENSATION,
Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6
Attendu que par décision sur opposition du 9 décembre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la Caisse) a confirmé la décision litigieuse rendue par la Caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (CAFNA) le 24 septembre 2003, considérant que Monsieur A__________ ne pouvait prétendre à l’octroi d’allocations familiales pour les trois enfants de son épouse ;
Que l’intéressé, représenté par Maître Alain MARTI, a interjeté recours le 8 janvier 2004 contre ladite décision ;
Qu’il allègue assurer effectivement l’entretien des trois enfants de manière prépondérante et durable ;
Que par décision du 9 février 2004, la Caisse, annulant et remplaçant sa précédente décision, a reconnu le droit du recourant à des allocations familiales et annoncé un paiement rétroactif à compter du 1er février 2001 ;
Qu’invité à se déterminer, le recourant a déclaré avoir obtenu satisfaction ;
Considérant en droit que la caisse peut, lorsqu’elle constate sur la base des éléments du recours, que la décision attaquée est erronée en tout ou partie, la modifier au plus tard jusqu’à l’envoi de sa réponse au recours ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée au recourant et portée à la connaissance de l’autorité de recours (cf. N° 2019 de la circulaire sur le contentieux) ;
Qu’elle ne met fin au litige que dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant ;
Qu’en l’espèce la décision du 9 février 2004 annule et remplace celles des 24 septembre et 9 décembre 2003 ;
Que l’intéressé a retiré son recours ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
A la forme :
Au fond :
Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens ;
Raye la cause du rôle suite au retrait du recours ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe