POUVOIR JUDICIAIRE
A/1823/2002 ATAS/133/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
DU 17 MARS 2004
4ème Chambre
En la cause
Monsieur B___________ recourant
contre
CAISSE DE COMPENSATION COOP, Hochstrasse 100,
4002 BASEL intimée
Attendu que par décision du 30 juillet 2002, la Caisse de compensation COOP (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur B___________ la restitution de Frs. 24'242.--, représentant les rentes d’orpheline en faveur de sa fille A. indûment perçues pour la période du 1er août 1997 au 31 juillet 2002 ;
Que la Caisse a motivé sa décision par le fait qu’elle venait d’apprendre que l’enfant A. avait été adoptée par l’épouse de l’intéressé, le 28 juin 1995 ;
Qu’en conséquence, le droit à la rente d’orpheline s’était éteint dès l’entrée en force du jugement d’adoption ;
Que par acte daté du 15 septembre 2002, remis à la poste le 27 septembre 2002, l’intéressé a interjeté recours auprès de la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ;
Qu’il relevait préalablement n’avoir pas été en mesure d’interjeter recours plus tôt, car il avait changé d’adresse et le courrier était resté égaré dans des documents publicitaires ;
Qu’au surplus, il a invoqué sa bonne foi, car il ignorait que le droit à la rente d’orpheline s’éteignait en cas d’adoption, cette hypothèse n’étant pas mentionnée dans la décision de rente ;
Que d’autre part, le remboursement de cette somme constituait une lourde charge pour lui, dans la mesure où il venait de perdre son emploi et était en instance de divorce ;
Qu’il a conclu à la remise partielle, voire totale de l’obligation de restituer ;
Que dans son préavis du 24 octobre 2002, la Caisse a conclu à l’irrecevabilité du recours, ce dernier étant manifestement tardif ;
Qu’à la demande du Tribunal de céans, l’intimée a apporté la preuve de la notification du pli recommandé, le 31 juillet 2002, à une dame V__________, à l’ancienne adresse du recourant ;
Que selon la fiche de renseignements de l’Office cantonal de la population, le recourant est domicilié 5, chemin des Sansonnets, à Collonge-Bellerive, depuis le 7 janvier 2002 ;
Que le recourant a néanmoins reconnu avoir pris connaissance de la décision litigieuse vers le 20 août 2002, à son retour d’Annecy, Haute-Savoie, où il avait séjourné auprès de sa mère malade ;
Considérant en droit que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications de la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 2946 (LAVS – RS 831.10) ;
Qu’elle n’est toutefois pas applicable en l’espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1 ; 121 V 366 consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 alinéa 1 LPGA) ;
Que le cas d’espèce reste en conséquence régi par les dispositions légales dans leur ancienne teneur ;
Qu’il sied de préciser qu’à compter du 1er août 2003, date de l’entrée en vigueur de la loi du 14 novembre 2002, modifiant la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 instituant un Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. article 1 lettre r) LOJ – E 2 05), les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales (cf. article 3 alinéa 3 des dispositions transitoires) ;
Que le Tribunal de céans est dès lors compétent pour juger de la présente cause ;
Que conformément à l’article 84 alinéa 1 LAVS, les décisions des caisses peuvent faire l’objet d’un recours dans le délai de trente jours dès la notification ;
Qu’il y a lieu de relever qu’un délai légal ne peut être prolongé (cf. art. 22 de la loi fédérale sur la procédure administrative – PA - RS 172.021) ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes – essentiellement les recours – ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;
Qu’un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181);
Qu’une restitution de délai peut cependant être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 24 PA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé ;
Que de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai ;
Que constituent des cas de force majeure, susceptibles de justifier une restitution du délai, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (T. GUHL, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9e éd., 2000, p. 229) ;
Qu’en l’espèce, la décision du 30 juillet 2002 a été notifiée par pli recommandé à l’ancienne adresse du recourant ;
Qu’une notification irrégulière ne saurait entraîner aucun préjudice pour le justiciable ;
Qu’en l’espèce cependant, le recourant a admis avoir pris connaissance de la décision querellée le 20 août 2002, à son retour d’Annecy ;
Que l’acte de recours, daté du 15 septembre 2002, n’a été remis à la poste que le 27 septembre 2002, reçu au greffe le 30 septembre 2002 ;
Qu’ainsi, force est de constater qu’une restitution du délai de recours ne saurait être accordée, le recourant ayant agi tardivement après qu’il ait eu connaissance de la décision rendue par l’intimée ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
Déclare le recours irrecevable.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier:
Walid BEN AMER
La présidente :
Juliana BALDE
Le présent arrêt a été notifié aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe