POUVOIR JUDICIAIRE
A/1588/2003 ATAS/98/04
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 mars 2004
5ème Chambre
En la cause
Madame C__________, comparant par Maître Christine GAITZSCH en l’étude de laquelle elle élit domicile
Monsieur C__________, comparant par Maître Mike HORNUNG, en l’étude duquel il élit domicile
recourants
contre
BANQUE MIGROS, Seidengasse 12, 8023 ZÜRICH
intimée
EN FAIT
Par jugement du 7 juin 2002, communiqué aux parties le 28 juin 2002 et reçu le 1er juillet 2002, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté le 19 février 1993 par Madame C__________, citoyenne des Etats-Unis d’Amérique, et Monsieur C__________ de nationalité belge.
Le prononcé du divorce n’ayant pas été contesté, ce jugement est devenu définitif le 3 septembre 2002.
Toutefois, Madame C__________ a interjeté appel contre ce jugement, en contestant notamment les modalités du partage des prestations de sortie LPP. Statuant dans le cadre de cet appel, la Cour de justice a ordonné, par son arrêt du 22 mai 2003, le partage par moitié des prestations de sortie acquises par Monsieur C__________ pendant la durée du mariage, soit entre le 19 février 1993 et le 3 septembre 2002.
Les investigations auxquelles a procédé le Tribunal de céans ont permis d’établir que la prestation de libre-passage de Monsieur C__________ s’élevait à la date du 31 août 2002 à 513'773 fr. 95. La moitié de cette somme représente 256'887 fr., en chiffres arrondis.
Selon la communication du 8 octobre 2003 du conseil de Monsieur C__________, l’avoir de prévoyance de ce dernier a été transféré sur un compte de libre passage à la Banque MIGROS à Zurich.
Les conseils des parties se sont déclarés d’accord avec les chiffres précités.
EN DROIT
Selon l’art. 25 A de la Loi fédérale sur le libre-passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), le juge compétent au sens de l’art. 73. al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP) soit à Genève dès le 1er août 2003 le Tribunal cantonal des assurances sociales, doit exécuter d’office le partage des avoirs LPP sur la base de la clé de répartition fixée par le juge du divorce, en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager.
L’art. 22 al. 2 LFLP précise que, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage existant éventuellement au moment du divorce et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre-passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, il y a lieu d’ajouter à la prestation de sortie et à l’avoir de libre-passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts au moment du divorce (Arrêt du Tribunal administratif D. du 11 décembre 2001).
En l’espèce, la Cour de justice a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises par Monsieur C__________ entre le 19 février 1993 et le 3 septembre 2002. Pendant ce laps de temps, il a accumulé une prestation de libre-passage au 31 août 2002 de 513'773,95 fr., tel que cela ressort de la communication de la caisse de retraite Sarasin & Cie SA.
La moitié de cette somme représentant 256'887 fr., il convient de transférer celle-ci sur le compte de libre-passage ouvert par Madame C__________ auprès de la Banque cantonale de Genève.
Depuis le jour déterminant pour le partage jusqu’au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l’art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).
Dans la mesure où Monsieur C__________ est sorti de sa caisse de pension précédente et que sa prestation de sortie a été versée sur un compte bloqué de libre passage, seul l’intérêt légal est dû sur le montant à transférer, dès le 3 septembre 2002, date de l’entrée en force du prononcé du divorce.
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
Invite la Banque Migros à Zurich à verser sur le compte de libre-passage numéro 2194335 (compte de la Fondation de libre-passage H 3202.25.00) de Madame C__________ auprès de la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève la somme de 256'887 fr. par le débit du compte de Monsieur C__________ numéro 42 122 619 02 ;
Invite la Banque Migros à Zurich à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au taux minimum légal au sens des considérants, dès le 3 septembre 2002, jusqu’au moment du transfert ;
L’y condamne en tant que besoin ;
Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe