POUVOIR JUDICIAIRE
A/1623/2002 ATAS/97/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 02 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Monsieur C__________,
comparant par Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN
en l’étude de laquelle il élit domicile
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE INVALITE,
Rue de Lyon 97, 1211 GENEVE 13
intimé
EN FAIT
Monsieur C__________, né en mars 1960, de nationalité italienne, est arrivé en Suisse en février 1995. L’assuré a été victime d’un accident du travail le 3 février 2000. Il a déposé le 5 décembre 2000 une demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OACAI) visant à l’octroi d’une rente d’invalidité.
Par décision du 7 décembre 2001, l’OCAI reconnaissant à l’assuré un degré d’invalidité de 100%, l’a mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité, à compter du 1er février 2001, assortie de rentes complémentaires pour son conjoint et ses trois enfants. Pour fixer le montant de sa rente à 490 fr. par mois, la Caisse s’est fondée sur un revenu annuel moyen déterminant de 35'844 fr. et, tenant compte d’une durée de cotisations de cinq ans et onze mois, a appliqué l’échelle de rente 14.
L’assuré, représenté par Maître Monique STOLLER FULLEMANN, a interjeté recours le 3 janvier contre ladite décision. Il précise qu’il a obtenu la nationalité suisse le 6 février 2001 et considère dès lors qu’étant suisse lors de la survenance de l’invalidité, la Convention de sécurité sociale conclue par la Confédération suisse et la République française est applicable, ce qui implique que les années de cotisations effectuées en France de 1981 à 1994 doivent être prises en compte dans le calcul de la rente d’invalidité. Le recourant se demande par ailleurs si l’article 33 RAI a bien été appliqué à son cas.
Dans son préavis du 21 juin 2002, la Caisse relève qu’au moment où le recourant a déposé la demande de prestations AI, il n’était pas encore de nationalité suisse. La Convention à laquelle il fait allusion n’était dès lors par encore applicable. S’agissant du supplément visé à l’article 33 RAI, la Caisse relève que le revenu pris en considération a bel et bien été majoré.
Invité à se déterminer, l’assuré prend acte que le supplément visé à l’article 33 RAI n’a pas été oublié, mais relève qu’il appartient à la caisse de compensation PROMEA de se prononcer sur l’application au cas d’espèce des conventions bilatérales.
Selon la Caisse, l’assuré ne peut être mis au bénéfice d’aucune convention bilatérale. En effet, les accords multilatéraux avec les membres de la CE et de l’AELE sont entrés en vigueur le 1er juin 2002, soit après la date de la survenance de l’invalidité ; et la Convention de sécurité sociale du 3 juillet 1975 entre la Confédération suisse et la République française en vigueur à cette date ne peut être envisagée en raison de la nationalité italienne de l’assuré (cf. courrier du 29 octobre 2003).
EN DROIT
Le recours interjeté en temps utile auprès de la Commission cantonale de recours AVS-AI est recevable (articles 84 LAVS et 69 LAI).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ).
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’AVS-AI. Le cas d’espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467, consid. 1 ; 121 V 366).
L’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2001.
La Caisse a retenu que l’assuré avait cotisé durant cinq ans et onze mois en Suisse et a ainsi appliqué l’échelle de rente 14 pour fixer le montant de la rente d’invalidité. Dans son recours, il demande d’une part à ce que la bonne application de l’article 33 RAI soit vérifiée, et d’autre part, souhaite que les cotisations versées en France dans le cadre d’une activité lucrative exercée de 1981 à 1994 soient prises en considération.
Le calcul de la rente d’invalidité est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu vingt ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (article 29bis al. 1 LAVS, applicable par analogie en matière d’assurance-invalidité).
Aux termes de l’article 33 RAI,
« lorsque la personne invalide a accompli l’âge indiqué ci-dessous, l’augmentation du revenu moyen provenant d’une activité lucrative selon l’article 36, al. 3, LAI, s’élève à
Pour-cent
Moins de 23 100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
5
plus de 45 0 ».
Le Tribunal de céans prend acte de ce que la majoration visée à l’article 33 RAI a dûment contribué à fixer le revenu déterminant.
L’assuré prétend cependant ajouter aux cinq ans et onze mois travaillés en Suisse les treize années durant lesquelles il a versé des cotisations auprès de la sécurité sociale française.
Aux termes de la Convention conclue entre la Confédération suisse et la République française le 3 juillet 1975, les ressortissants français ont droit aux rentes ordinaires d’invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Ils doivent dès lors satisfaire, lors de la réalisation de l’événement assuré, aux conditions suivantes :
d’une manière générale, une durée de cotisations d’un an au moins, qui doit avoir été accomplie dans l’AVS-AI suisse sans prise en compte d’éventuelles périodes d’assurance française,
la clause d’assurance, c’est-à-dire que le ressortissant français invalide doit avoir été assuré (article 6 al. 1 LAI).
Lors de la détermination des années entières de cotisations de l’assuré en vue du choix de l’échelle de rente applicable, les périodes d’assurance accomplies dans l’assurance sociale française selon les dispositions légales françaises et les périodes qui leur sont assimilées, sont prises en compte (article 13 Convention – 1ère phrase). La période de cotisations déterminante s’étend alors du 1er janvier de l’année civile suivant l’accomplissement de la vingtième année, à la survenance de l’invalidité. Si la période de cotisations de l’assuré reste malgré tout incomplète, ses périodes de cotisations accomplies dans l’assurance sociale française du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’accomplissement de sa dix-septième année pourront être prises en compte. Ne sont cependant prises en compte que les périodes d’assurance française qui ne se superposent pas à des périodes de cotisations suisses.
La détermination du revenu annuel moyen s’effectue en revanche uniquement sur la base des périodes accomplies dans l’assurance suisse et des revenus d’activité lucrative considérés dans ces périodes (article 13 Convention – 2ème phrase).
L’assuré conteste ce point de vue, rappelant qu’à la date de la survenance de l’invalidité, seule date pertinente, il était suisse.
Pour que l’assurance-invalidité puisse allouer des prestations, les conditions d’assurance doivent être réalisées lors de la survenance de l’invalidité (Circulaire concernant l’invalidité et l’impotence N° 1037).
Peuvent prétendre une rente ordinaire de l’assurance-invalidité, les personnes invalides qui ont accompli au moins une année entière de cotisations au sens de l’article 29 al. 1 LAVS jusqu’à la date de la réalisation de l’événement assuré. La durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation du risque assuré (cf. Directives concernant les rentes N° 4202 et ss.).
Selon la Convention également, les conditions ouvrant droit aux rentes ordinaires d’invalidité doivent être satisfaites lors de la survenance de l’invalidité.
Force est de constater que d’une façon générale, les conditions ouvrant droit à des prestations, tant selon la LAI que selon la Convention de sécurité sociale, doivent être satisfaites lors de la survenance de l’invalidité. C’est dès lors la date à laquelle l’invalidité est survenue qui est déterminante.
Selon l’article 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est par sa nature et sa gravité propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. La survenance de l’invalidité ou du cas d’assurance est réalisée au moment où une prestation de l’assurance-invalidité est indiquée objectivement pour la première fois. La date à laquelle une demande a été présentée à l’assurance-invalidité ou celle à laquelle une prestation est réclamée est sans importance quant à la détermination de la survenance de l’invalidité (cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence N° 1026 et 1027).
En l’espèce, l’invalidité est survenue le 3 février 2001 (Circulaire sur l’invalidité et l’impotence N° 1026 ss.). Or, à cette date, le recourant n’avait pas encore acquis la nationalité suisse.
La décision lui accordant la naturalisation facilitée est datée du 6 février 2001 et ses effets ne sauraient rétroagir, ne serait-ce que de quelques jours. Force dès lors est de rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ)
A la forme :
Reçoit le recours ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales et communiquée pour information à la Caisse de compensation PROMEA par le greffe