A/1660/2003•ATAS/95/2004
A/1660/2003Cour de justice de Genève / Chambre des assurances sociales2 mars 2004
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1660/2003 ATAS/95/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 02 mars 2004
1ère Chambre
En la cause
Hoirie de feu Monsieur B__________ recourant
duquel elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES intimé
Attendu que par décisions du 27 juin 2002, l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA) a mis Monsieur B__________ au bénéfice de prestations complémentaires fédérales à compter du 1er novembre 2001, lui a en revanche refusé le droit à des prestations complémentaires cantonales ;
Que par décision sur opposition du 6 août 2003, le refus de prestations cantonales a été confirmé ;
Que le recourant, représenté par Maître Bernard REYMANN, a interjeté recours contre ladite décision ;
Que par courrier du 23 janvier 2004, l’OCPA a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales du décès du recourant, survenu le 9 janvier 2004 ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’article 78, let. b LPA, l’instruction du recours est suspendue par le décès d’une partie ;
Qu’il y a lieu d’attendre la détermination de l’hoirie de feu Monsieur B__________ ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
(conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ)
Suspend l’instruction de la cause;
Invite le mandataire du recourant à informer le Tribunal cantonal des assurances sociales des coordonnées du représentant de l’hoirie ;
La greffière :
Marie-Louise QUELOZ
La présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe