POUVOIR JUDICIAIRE
A/1781/2002 ATAS/90/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________ recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Route de Chêne 54, 1211 Genève 29 intimée
EN FAIT
Monsieur M__________ est affilié auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en tant que chauffeur de taxi indépendant. Le 13 avril 1999, en l’absence de renseignements de la part de l’intéressé et dans l’attente d’une communication fiscale, la caisse a procédé à la taxation d’office de son affilié. Les cotisations personnelles dues pour 1998 et 1999 ont été fixées à 913 francs 80 par année.
Après avoir reçu l’attestation fiscale, la caisse a, par décision du 15 novembre 2002, fixé le montant des cotisations personnelles annuelles 1998 et 1999 à 5'430 francs. Elle s’est basée pour ce faire sur les revenus réalisés en 1995 et 1996.
Par courrier du 11 décembre 2002, l’assuré a interjeté recours contre cette décision. Il allègue n’avoir travaillé qu’une partie de l’année 1996 et n’avoir pas tenu de comptabilité cette année-là. Il soutient malgré tout que les chiffres retenus par la caisse pour calculer le montant de ses cotisations seraient erronés et qu’elle aurait pris en compte les revenus de son ex-épouse. Il explique n’avoir travaillé que quelques demi-journées par mois durant les années 1995 et 1996, ayant fait le choix de s’occuper de sa fille avant de tomber en dépression. A l’appui de ses dires, le recourant a produit les certificats de salaire de son épouse concernant les années 1996 et 1995.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS [RS 831.10] ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 84 aLAVS), est recevable en la forme.
a. Conformément à l'art. 4 al. 1 aLAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante. L'art. 9 al. 1 aLAVS précise que le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante.
b. Conformément à l’art. 23 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (aRAVS; RS 831.101), il incombe aux autorités fiscales cantonales d’établir le revenu déterminant le calcul des cotisations d’indépendants en se fondant sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. En outre, elles tirent le capital propre engagé dans l’entreprise de la taxation passée en force de l’impôt cantonal. Les caisses de compensation sont, elles, liées par les données correspondantes des autorités fiscales (art. 23 al. 4 aRAVS).
c. Selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passée en force crée la présomption – que l'on ne peut renverser que par des faits - qu’elle correspond à la réalité. Compte tenu du fait que la caisse de compensation est liée par les données des autorités fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la légalité de sa décision, on ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi. Le juge des assurances sociales n’est admis à s’écarter de la communication fiscale que si cette dernière contient des erreurs manifestement et dûment prouvées, ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits sans importance du point de vue fiscal, mais décisifs en matière de droit des assurances sociales. De simples doutes quant à l’exactitude d’une taxation fiscale ne suffisent pas; en effet, la détermination ordinaire du revenu incombant aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir en prenant ses propres mesures de taxation. C’est pourquoi l’assuré qui exerce une activité indépendante doit défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, avant tout dans une procédure fiscale (RCC 1988 p. 321 consid. 3 et réf. citées).
d. Les principes qui viennent d'être énoncés s’appliquent également à une taxation fiscale d’office. La communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4; ATF 120 V 272 consid. 2; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b). La communication fiscale ne lie toutefois pas la caisse de compensation lorsqu’il peut être vérifié que le revenu indiqué par les autorités fiscales comprenait à la fois le bénéfice retiré d’une entreprise indépendante et le revenu d'une activité salariée.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal de céans ne peut que constater le bien-fondé de la décision attaquée et rejeter le recours.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le présent arrêt est notifié aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe