POUVOIR JUDICIAIRE
A/1457/2003 ATAS/88/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Monsieur W__________ et Madame W__________ recourants
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée
EN FAIT
En date du 23 janvier 2003, suite à la réception des données de l’administration fiscale concernant Madame W__________ et Monsieur W__________, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a procédé à la fixation du montant de leurs cotisations pour l’année 2000. Par ailleurs, le 6 mai 2003, elle a également rectifié les décisions concernant la taxation des intéressés pour les périodes de juillet à décembre 1998 et de janvier à décembre1999. Les 15 mai 2003 et 10 juin 2003, des décomptes ont été adressés aux assurés, récapitulant les sommes restant dues à la caisse et fixant le montant des intérêts moratoires.
Par courriers des 28 mai et 11 juin 2003, les assurés ont manifesté leur opposition à cette dernière décision, s’insurgeant contre les intérêts moratoires qui leur étaient réclamés. Par décision du 18 juillet 2003, la caisse a rejeté les oppositions formulées par les assurés en soulignant que le prélèvement d’intérêts moratoires était une obligation légale et ne revêtait aucun caractère punitif.
Par courrier du 12 août 2003, les époux W__________ ont interjeté recours contre cette décision. Ils allèguent avoir toujours collaboré avec la caisse et avoir payé toutes les factures dans les délais impartis. Les recourants expliquent qu’après le licenciement de l’assuré, en octobre 1996, ils se sont renseignés auprès de la caisse sur le montant des cotisations qu’ils devraient payer et qu’il leur a alors été répondu que le montant n’avait pas encore pu être établi. Ils ont ensuite reçu, le 4 juin 2003, cinquante-quatre bulletins de versement, représentant les montants à payer mensuellement jusqu’au mois de novembre 2005. Ils ont décidé de payer en une seule fois, le 12 juin 2003, le montant total, à savoir 5'243 francs 30 et 4'204 francs 90. Les recourants contestent d’une part le fait d’avoir à verser des intérêts alors qu’aucune faute ne peut leur être imputée et, d’autre part, le taux d’intérêt retenu, qu’ils jugent excessif.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 20 août 2003, a conclu au rejet du recours. Elle explique que les intérêts moratoires ont été calculés sur la base des dispositions légales, qu’ils ne poursuivent qu’un but compensatoire et qu’ils sont indépendants de toute notion de faute ou de responsabilité.
EN DROIT
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) est recevable en la forme.
a. Selon l’art. 26 al. 1 LPGA, les créances de cotisations échues sont soumises à la perception d’intérêts moratoires. Les dispositions matérielles de la LPGA ne sont pas applicables aux prestations en cours et aux créances fixées avant son entrée en vigueur (art. 82 al. 1 LPGA).
b. En l'espèce, c’est par décisions du 23 janvier et du 6 mai 2003 que la caisse a procédé à la fixation des montants dus par les recourants pour les années 1998 à 2000. Le nouveau droit est donc applicable.
Les recourants protestent de leur bonne foi et font remarquer qu’aucune faute ne leur est imputable, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, une caisse de compensation peut réclamer le paiement d’intérêts moratoires même si le retard dans le paiement des cotisations n’est pas dû à une faute du débiteur. Le but de cette mesure est en effet de compenser le fait que le débiteur obtient des intérêts en raison du paiement différé, avantage dont est précisément privé le créancier. L’obligation de payer les intérêts moratoires est ainsi indépendante de toute notion de faute (cf. notamment RCC 1992 p. 178 consid. 4b).
S’agissant du taux d’intérêt, également contesté par les recourants, il est conforme à la loi. En effet, l’art. 7 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise qu’il s’élève à 5% par an et qu’il est calculé par mois, sur les prestations dont le droit est échu, jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné. Ce grief ne peut donc être que rejeté lui aussi.
Il ressort des considérations qui précèdent que les griefs soulevés par les recourants sont infondés. Le recours est par conséquent rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le présent arrêt est notifié aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe