POUVOIR JUDICIAIRE
A/1495/2001 ATAS/87/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 4 mars 2004
3ème Chambre
En la cause
Madame W__________ recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION
Case postale 360, 1211 GENEVE 29 intimée
EN FAIT
Madame W__________ a été affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) en tant que personne sans activité lucrative. Lors d’un contrôle, la caisse a constaté que l’assurée avait quitté le pays. En effet, il ressort des renseignements donnés par l’Office cantonal de la population que l’assurée a quitté la Suisse pour l’Uruguay le 21 septembre 1999. Le 31 juillet 1997, elle était déjà partie pour l’Argentine, mais était revenue en Suisse le 24 juin 1999.
En l’absence d’un domicile en Suisse et devant l’hypothèse d’un départ définitif, la caisse a considéré que l’assurée n’était plus assujettie à l’assurance-vieillesse et survivants et, par décision du 28 février 2001, a annulé ses décisions de cotisations relatives aux années 1998 et 1999.
Par courrier du 10 mars 2001, l’assurée a interjeté recours contre cette décision. Elle allègue qu’elle voyage à bord de son bateau, qu’elle ne possède pas de domicile fixe, qu’elle ne dépend d’aucune ambassade car elle passe d’un pays à l’autre et soutient que la caisse de compensation compétente devrait être celle de son dernier domicile, à savoir Genève.
Invitée à se prononcer, la caisse, dans son préavis du 20 juin 2001, a conclu au rejet du recours. Elle confirme que l’assurée possède effectivement un bateau de 14 mètres battant pavillon suisse, généralement ancré en Uruguay, qu’elle vit sur ce bateau et exerce une activité lucrative indépendante avec son compagnon, sous forme d’organisation de croisières. Sur la base de ces éléments, la caisse arrive à la conclusion que l’assurée n’est pas soumise à l’obligation de cotiser en Suisse. Ce n’est pas son domicile qui est en cause mais le fait qu’elle exerce une activité lucrative indépendante à l’étranger, ce qui ne permet plus de la considérer comme personne sans activité lucrative.
EN DROIT
La loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse (ci-après LAVS [RS 831.10] ; cf. art. 1, let. r et 56V al. 1, let. a ch. 1 LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires, les causes introduites avant l’entrée en vigueur de la loi précitée et pendantes devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse ont été transmises d’office au Tribunal cantonal des assurances sociales. La compétence du Tribunal de céans est dès lors établie pour connaître du présent litige.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-vieillesse. Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel le juge des assurances sociales n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467, consid. 1, 121 V 386, consid. 1b ; cf. également dispositions transitoires, art. 82 al. 1 LPGA). Le présent litige sera en conséquence examiné à la lumière des dispositions de la loi sur l’assurance-vieillesse et de son règlement en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.
Le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile (art. 84 aLAVS), est recevable en la forme.
a. Sont affiliées à l’assurance-vieillesse et survivants : (a) les personnes physiques domiciliées en Suisse, (b) les personnes physiques qui y exercent une activité lucrative, et (c) les ressortissants suisses qui travaillent à l’étranger au service de la Confédération, d’organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs ou d’organisations d’entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération (art. 1 al. 1 aLAVS).
Les personnes sans activité lucrative sont affiliées à l’AVS si elles sont domiciliées en Suisse (art. 1 al. 1 let. a aLAVS, ch. 3090 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’assujettissement à l’assurance).
Peuvent rester assurées : les personnes qui travaillent à l’étranger pour le compte d’un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui - pour autant qu’il y consente – et les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l’étranger, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont 30 ans (art. 1 al. 3 aLAVS).
b. En l’espèce, il a été établi selon les explications de la recourante que cette dernière se trouvait sur un bateau battant pavillon suisse et naviguant au large des côtes de l’Amérique latine et qu’elle exerçait une activité lucrative sous forme d’organisation de croisières. Ainsi que le fait remarquer l’autorité intimée, elle ne peut donc pas être considérée comme personne sans activité lucrative. Peu importe donc de savoir où elle a élu domicile.
La recourante exerçant une activité lucrative à l’étranger, elle ne peut être affiliée qu’aux conditions énumérées ci-dessus. Or, elle ne travaille ni pour une organisation d’entraide privée, ni pour une organisation internationale ni pour la Confédération. Elle ne travaille pas non plus pour un employeur suisse.
S’agissant des marins de haute mer, des dispositions particulières ont été prévues dans certaines conventions internationales. Aucune convention n’existe toutefois avec l’Argentine et l’Uruguay.
Force est donc de constater que la recourante, dans la mesure où elle exerce une activité lucrative à l’étranger, n’est pas assujettie à l’assurance obligatoire. La décision de l’autorité intimée se révèle ainsi bien fondée. Il conviendra, le cas échéant, de vérifier si la recourante peut ou non adhérer à l’assurance facultative.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant, conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ
A la forme :
Constate que le recours est recevable;
Au fond :
Le rejette ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Janine BOFFI
La présidente :
Karine STECK
Le présent arrêt est notifié aux parties et à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe