POUVOIR JUDICIAIRE
A/2084/2003 ATAS/75/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
6ème Chambre
En la cause
Monsieur J__________
recourant
Contre
PHILOS Caisse maladie-accident, avenue du Casino 13, Montreux
intimée
Attendu en fait que par décision du 4 septembre 2003, la Caisse maladie-accident PHILOS (ci-après la Caisse) a réclamé à Monsieur J__________ le paiement de 401 fr. 15 à titre de participation légale aux coûts (soins) ;
Que par courrier du 29 octobre 2003, l’intéressé a recouru contre cette décision, s’excusant de ce que son recours était tardif et sollicitant de la compréhension ;
Que dans un préavis du 11 novembre 2003, la Caisse a conclu au maintien de sa décision sur opposition du 4 septembre 2003 ;
Que dans sa duplique du 10 décembre 2003, le recourant a contesté devoir payer la somme qui lui était réclamée ;
Considérant en droit que selon l’art. 60 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 (LPGA du 6 octobre 2000), applicable à l’assurance-maladie en vertu de l’art. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMAL), le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours ;
Qu’il y a lieu de relever qu’un délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) ;
Qu’en effet, la sécurité du droit exige que certains actes - essentiellement les recours - ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ;
Qu’un terme est ainsi mis aux dispositions de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre Moor, droit administratif, vol. II, Berne 1991, p. 181);
Qu’une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle, à condition que le recourant ou son mandataire ait été empêché, sans faute de sa part, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, ait été présentée dans les 10 jours à compter de celui où il a cessé (art. 41 al. 1 LPGA) ;
Que de plus, l’acte omis doit avoir été exécuté dans le même délai ;
Qu’il s’agit-là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5a, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a);
Qu’en l’espèce, le recourant reconnaît avoir agi tardivement ;
Qu’il allègue n’avoir pas compris la décision et avoir dû trouver quelqu’un pour la lui faire traduire, ce qui lui avait pris du temps ;
Que ne constituent cependant des cas de force majeure que ceux où les événements extraordinaires et imprévisibles surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (T. Guhl, Das Schweizerische obligationenrecht, 9ème édition 2000, p. 229) ;
Que le fait d’ignorer le français et d’avoir dû recourir à un traducteur ne saurait justifier une restitution de délai, les conditions posées par l’art. 41 al. 1 LAPG n’étant pas remplies en l’occurrence ;
Que le recours, interjeté tardivement, doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;
Au fond :
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe