POUVOIR JUDICIAIRE
A/2147/2003 ATAS/73/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
6ème Chambre
En la cause
XP__________ SA
recourante
Contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, Genève
intimée
Attendu en fait que par décisions du 22 octobre 2003, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la CCGC) a sommé la société X__________ SA de payer la somme de 1'828 fr. à titre de cotisations AVS-AI-APG dues pour la période de juillet à septembre 2003 et la somme de 248 fr. en tant que contribution aux allocations familiales dues pour la période de juillet à septembre 2003 ;
Que par courrier du 6 novembre 2003, X__________ SA a recouru contre ces décisions, expliquant avoir payé les sommes réclamées;
Que dans un préavis du 24 novembre 2003, la CCGC a exposé que les paiements avaient pu être retrouvés et qu’elle procédait dès lors à l’annulation des deux décisions de sommation litigieuses ;
Qu’enfin selon la CCGC, le recours était devenu sans objet ;
Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ;
Qu’en l’espèce, la CCGC a procédé, suite au recours et en date du 24 novembre 2003, à l’annulation des deux décisions de sommation litigieuses;
Que le présent litige est par conséquent devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
Prend acte de l’annulation des deux décisions litigieuses de la CCGC du 22 octobre 2003 ;
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Frédérique GLAUSER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe