POUVOIR JUDICIAIRE
A/1645/2002 ATAS/72/2004
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 3 février 2004
6ème Chambre
En la cause
Enfant D__________, représenté par Monsieur et Madame D__________
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève
intimé
EN FAIT
L’enfant D__________, né en décembre 1993 à Erechim (Brésil), a été adopté à l’âge de 1 an par les époux D__________, ressortissants français alors domiciliés à Boulogne.
La famille D__________ s’est installée le 1er novembre 2000 à Genève où elle réside actuellement, chacun de ses membres bénéficiant d’une autorisation de séjour de type B.
A l’âge de 1 an, L’enfant souffrant d’un strabisme bilatéral, ses parents lui ont immédiatement fait suivre des mesures de rééducation intensives au lieu de leur domicile à l’époque. Ultérieurement, l’enfant ayant présenté dès l’âge de 4 ans un retard psychomoteur ainsi que des troubles du langage, il a bénéficié de mesures de logopédie et psychomotricité, en France également.
En date du 12 novembre 2001, les époux D__________ ont déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus, sollicitant la prise en charge de mesures médicales (ophtalmologie, ergothérapie, psychomotricité, logopédie) ainsi que de moyens auxiliaires (lunettes) en faveur de leur fils.
Sur le plan médical, dans un courrier du 29 novembre 2000, la doctoresse L__________ a indiqué que l’enfant souffrait de troubles du langage oral et qu’il avait déjà bénéficié d’une prise en charge orthophonique avant son déménagement à Genève.
Il ressort du rapport d’ergothérapie établi le 10 décembre 2000 par la doctoresse M__________ que :
« L’enfant est un petit garçon enthousiaste et attachant qui présente des difficultés dans plusieurs domaines de son développement :
Sensori-moteur et intégratif : maladresse motrice, coordinations corporelles immatures, troubles de la régulation du tonus, motricité fine laborieuse, troubles de la perception.
Affectif, social et relationnel : inquiétude, mauvaise gestion des émotions, notamment des transitions et de la fin de quelque chose, mauvaise estime de soi.
Perceptif : troubles visuo-spaciaux, difficultés pratiques, difficultés dans l’abstraction.
Il est ainsi aisé d’imaginer que l’autonomie de L’enfant dans les activités de la vie de tous les jours pose un certain nombre de problèmes, sans compter l’école… ».
Cette doctoresse a précisé que L’enfant avait bénéficié de psychomotricité avant son arrivée à Genève et qu’il était désormais suivi en logopédie.
Dans son bilan du 26 mars 2001, le docteur N__________, orthophoniste, a diagnostiqué un trouble de l’articulation et de la phonation, un retard de parole et de langage oral ainsi qu’un retard d’acquisition du langage écrit.
Dans le cadre d’un examen effectué par la doctoresse O__________ au « Centre du praticien privé pour les troubles du langage », la poursuite de la thérapie logopédique a été préconisée, étant souligné que L’enfant avait été suivi depuis l’âge de 4 ans en logopédie et psychomotricité en France et depuis septembre 2001 à Genève, où il avait également fait l’objet de deux opérations pour strabisme bilatéral qui lui avaient permis de récupérer l’acuité visuelle des deux yeux (rapport du 6 mars 2002).
En date 18 mars 2002, la doctoresse P__________ a établi, dans son rapport adressé à l’assurance-invalidité, que l’enfant souffrait de dyspraxies avec troubles visuo-spaciaux, troubles de la coordination motrice, de la régulation du tonus de la perception et de la motricité fine, troubles du langage oral et écrit avec troubles de l’articulation et de la phonation, troubles de l’attention. Par ailleurs, elle a confirmé que l’enfant avait été suivi en logopédie et en psychomotricité en France depuis l’âge de 4 ans, puis à Genève depuis septembre 2001.
Au vu du dossier médical, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) a rendu trois décisions de refus en date des 19 et 26 avril 2002 au motif que les mesures médicales et moyens auxiliaires qui étaient objectivement nécessaires avant l’entrée en Suisse ne pouvaient pas être pris en charge par l’assurance-invalidité, même s’ils étaient médicalement justifiés, si les conditions d’assurance n’étaient pas remplies. En l’occurrence, l’OCAI a souligné que les affections dont souffrait l’enfant avaient été diagnostiquées et traitées avant son entrée en Suisse puisque des traitements avaient d’ores et déjà été suivis en France pour chacune des affections invoquées. Il sied de relever ici que la justification desdites mesures médicales n’a pas été remise en question.
En date du 15 mai 2002, les époux D__________ ont interjeté recours au nom de leur fils contre les trois décisions susmentionnées, soit celle du 19 avril concernant les mesures médicales et le strabisme, celle du 26 avril se rapportant à l’ergothérapie et la psychomotricité, ainsi que celle du 26 avril 2002 relative à la formation scolaire spéciale (logopédie). Ils ont précisé qu’ils ne sollicitaient aucune contribution aux frais scolaires élevés ni au suivi ophtalmologique mais demandaient que l’on accepte au minimum la demande de prestations de logopédie et de psychométrie.
Dans son préavis du 30 juillet 2002, l’OCAI a souligné qu’au vu des dispositions de la Convention franco-suisse de sécurité sociale, les conditions d’assurance pour l’obtention de mesures de réadaptation n’étaient pas remplies, en soulignant que c’était bien avant son entrée en Suisse que l’enfant avait eu besoin, objectivement et pour la première fois, des mesures médicales et de la formation scolaire sollicitées. L’OCAI a conclu au rejet du recours et au maintien des décisions attaquées.
Les recourants n’ont pas formulé d’observations dans le délai imparti par la Commission cantonale de recours.
EN DROIT
Préalablement, il convient de préciser que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant de nombreuses modifications dans le domaine de l’assurance-invalidité.
Le cas d’espèce demeure toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où les décisions litigieuses ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2a. A la forme, le Tribunal de céans constate que le recours, interjeté en temps utile, est recevable, conformément aux art. 69 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (ci-après LAI) et 84 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 26 décembre 1946 (ci-après LAVS) alors applicables.
2b. Par ailleurs, il convient de relever que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et qu’un Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué dès le 1er août 2003, statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (cf. art. 1 lett. r et 56 V al. 1 lett. a ch. 1 LOJ).
La cause a été transmise d’office au présent Tribunal, conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, qui est donc compétent pour juger du cas d’espèce.
L’art. 4 al. 2 aLAI précise que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
L’art. 9 al. 3 aLAI prescrit :
« Les étrangers âgés de moins de 20 ans révolus et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation (…) si :
lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix années de résidence ininterrompue en Suisse et si
eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance ».
Par ailleurs, selon l’art. 12 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, les enfants mineurs français peuvent prétendre aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité, dont font parties les mesures médicales, si au moment où l’invalidité est survenue, ils ont résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant une année au moins ou lorsqu’ils sont nés invalides en Suisse ou y ont résidé de manière ininterrompue depuis leur naissance.
In casu, il sied de rappeler que l’enfant est né le 18 décembre 1993 au Brésil, a acquis la nationalité française par adoption et est entré en Suisse le 1er novembre 2000 à l’âge de 6 ans et 10 mois. Ses parents ont déposé une demande en date du 12 novembre 2001 en vue de la prise en charge par l’assurance-invalidité de mesures médicales (logopédie, psychomotricité et ergothérapie) et de moyens auxiliaires (lunettes).
Il ressort toutefois manifestement des rapports médicaux versés au dossier, que L’enfant bénéficiait déjà des mesures médicales susmentionnées alors qu’il habitait en France et que la survenance de l’invalidité s’est produite avant l’arrivée en Suisse du recourant.
En effet, la logopédie et la psychomotricité ainsi que le traitement ophtalmologique ont été diagnostiqués et dispensés bien avant l’entrée en Suisse en novembre 2000. Les lunettes ont également été préconisées avant ladite entrée en Suisse. Quant à l’ergothérapie, elle a été diagnostiquée en France et a débuté en janvier 2001 à Genève, soit trois mois après l’entrée en Suisse.
Force est de constater que le recourant ne remplit les conditions posées ni par l’art. 9 al. 3 aLAI ni par la Convention susmentionnée.
Au vu de ce qui précède, les décisions rendues les 19 et 26 avril 2002 par l’OCAI sont conformes au droit et doivent être confirmées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Reçoit le recours.
Au fond :
Le rejette.
Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière :
Nancy BISIN
La Présidente :
Doris WANGELER
La secrétaire-juriste : Alexandra PAOLIELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe